Article 124 de la Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 (1)

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1990

Est créé par : LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

I. - L'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension des voies navigables et de leurs dépendances et la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de ses missions sont confiés à l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912.
Pour assurer l'ensemble de ses missions, l'établissement public perçoit à son profit des taxes sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié ainsi que les redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour toute autre emprise sur ce domaine et pour tout autre usage d'une partie de celui-ci.
Sont exclus de ces taxes et de ces redevances les ouvrages hydroélectriques concédés. Pour ces derniers, l'Etat continue de percevoir le produit des redevances mentionnées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; la fraction non affectée aux collectivités locales est reversée à l'établissement public.
Un décret en Conseil d'Etat définit la consistance et les conditions de gestion du domaine confié à l'établissement public.
II. - La taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend deux éléments :
a) Un élément égal au produit de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages correspondants par un taux de base fixé dans la limite des plafonds suivants :
1. 10 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;
2. 100 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;
3. 200 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 100 000 habitants ;
b) Un élément égal au produit du volume prélevable ou rejetable par l'ouvrage par un taux de base compris entre 1 et 3 centimes par mètre cube prélevable ou rejetable, et identique pour tous les usagers. A ce deuxième élément est appliqué un coefficient d'abattement compris entre 90 et 97 p. 100 pour les usages agricoles et entre 10 et 30 p. 100 pour les usages industriels.
Les titulaires d'ouvrages mentionnés au premier alinéa du II du présent article doivent adresser chaque année au comptable de l'établissement public une déclaration accompagnée du paiement de la taxe due.
Les sûretés, garanties et sanctions relatives à cette taxe sont régies par les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions du II du présent article.
III. - Les transporteurs de marchandises ou de passagers et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des péages perçus au profit de l'établissement public lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié, à l'exception des parties internationales du Rhin et de la Moselle. Le montant de ces péages est fixé par l'établissement.
Les régions bénéficiaires d'un transfert de compétence, les concessionnaires de parties concédées du domaine public confié à l'établissement, les concessionnaires de voies et plans d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables et les ports autonomes maritimes peuvent également instituer des péages à la charge des personnes susmentionnées sur les voies et plans d'eau intérieurs qui leur ont été confiés. Les tarifs de ce péage sont fixés, dans le premier cas, par le conseil régional, dans les deuxième et troisième cas, par le concessionnaire après accord de l'autorité concédante sur leur montant et, dans le dernier cas, par le conseil d'administration du port. Les régions bénéficiaires d'un transfert de compétence en application de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sont substituées à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat.
IV. - Lorsque des éléments du domaine public fluvial confié à l'établissement public sont vendus, après déclassement, le produit de leur vente est acquis à l'établissement.
Dans le cas d'un transfert de gestion portant sur un immeuble du domaine public fluvial confié à l'établissement public, l'indemnité éventuelle due par le bénéficiaire du transfert est versée à l'établissement public lorsque le transfert est effectué au profit d'une autre collectivité publique que l'Etat.
V. à VII. Paragraphes modificateurs
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Sortie de vigueur le 5 janvier 1993
7 textes citent l'article

Commentaires54


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 10 février 2020

Tout d'abord, n'est pas retenu le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu son office en ne définissant pas avec suffisamment de précision le fait générateur et la date d'exigibilité de la taxe, dès lors que ces deux éléments sont très précisément définis par l'article 10 du décret du 20 août 1991 pris pour l'application du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 du 29 décembre 1990, qui fixe le fait générateur comme étant la détention d'une autorisation […] En effet, toutes les précisions utiles en ce sens, excluant la pertinence de la critique susmentionnée, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2018

Tribunal des conflits - TC, 20 octobre 1997, SA Papeteries Etiennes, n°02995 Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas du I de l'article 124 de la loi de finances du 29 décembre 1990 : "L'exploitation, l'entretien, l'amélioration, […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 avril 2012

A ce titre, elle acquitte le péage prévu par l'article 1er du décret n° 91-797 du 20 août 1991, dont le montant est déterminé par le conseil d'administration de VNF, conformément aux dispositions du III de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 et de l'article 5 du décret du 20 août 1991. Le 16 janvier 2004, VNF a émis à l'encontre de la société Eurobarges un titre exécutoire d'un montant de 18.401 euros, correspondant à des transports de marchandises effectués entre le 10 janvier et le 3 décembre 2003. […] Et par ces motifs, nous concluons :

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Décisions163


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27 février 2014, 11VE04307, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ; Vu l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 ; Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;

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  • Protection contre les occupations irrégulières·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Protection du domaine·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Voie navigable·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative

2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), du 29 décembre 2005, 05DA00223, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ; […] Considérant que M. X soutient que, ni les dispositions des articles 2, 3 et 6 du décret susvisé du 20 août 1991, ni celles de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat ne peuvent fonder les redevances pour occupation du domaine public fluvial réclamées par Voies navigables de France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les titres de perception contestés mentionnaient également comme base légale l'article 124 précité de la loi du 29 décembre 1990 ; qu'en l'absence de critique de la référence à cet article, le moyen tiré de ce que les titres de perception étaient dénués de base légale ne peut qu'être rejeté ;

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  • Voie navigable·
  • Domaine public·
  • Bateau·
  • Redevance·
  • Navigation intérieure·
  • Titre·
  • Saisie-attribution·
  • Transport public·
  • Péage·
  • Transport

3Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2010, 305414, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ; […] Considérant qu'en vertu du I de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, l'établissement public qui a pris le nom de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE en application du décret du 18 juillet 1991 pris pour l'application de ces dispositions et portant statut de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE s'est vu confier l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, […]

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  • Voie navigable·
  • Bateau·
  • Péage·
  • Etablissement public·
  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Tarifs·
  • Délibération·
  • Décret·
  • Conseil d'administration
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