Article 128 de la Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 (1)

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Version30/12/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1990

Est créé par : LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

I. - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des revenus tirés de leur activité d'artiste-auteur à titre principal ou accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
Sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des revenus tirés de l'activité d'artistes-auteurs et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 5 p. 100 de ce montant.
Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.
Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les déductions visées au 3° de l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables.
II. - Sont inclus dans l'assiette de la contribution :
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ;
2° Les sommes provenant de la réserve spéciale et les revenus de ces sommes allouées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, prévus à l'article 14 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée ainsi que les revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement alloués aux salariés au titre des plans d'épargne d'entreprise prévus à l'article 29 de l'ordonnance précitée.
Pour l'application du précédent alinéa, la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion à l'occasion du versement effectif des sommes assujetties aux salariés ;
3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement ainsi que les indemnités particulières que les assemblées parlementaires versent à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières et désignés par leur assemblée ou par son bureau ;
b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ;
c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique et social en application de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux.
III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :
1° Les allocations de chômage et de préretraite visées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, perçues par des personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;
2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, 17° et 19° de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;
4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;
5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article L. 117-1 du code du travail ainsi que les indemnités visées à l'article L. 980-11-1 du même code.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2017

Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 [création de l'article] ............................ 11 - Article 132 ........................................................................................................................................ 11 b. […] qui comprend quatre sections. 1. - La section 1, intitulée : « De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement », est constituée par les articles 127 modifié, 128, 129, 130 et les I, II, […]

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M. Jacques Machet, du group UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 4 juin 1998

. - Le relèvement du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) de 3, 4 à 7,5 % à compter du 1er janvier 1998, tel que prévu par la loi nº 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, s'applique aux indemnités de fonction versées aux élus locaux par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, lesquelles sont assujetties à cette contribution en vertu de la loi de finances pour 1991 (notamment article 128 de la loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990, repris à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale).

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juillet 1998, 96-22.436, Inédit
Rejet

[…] Et attendu, d'autre part, qu'après avoir à bon droit énoncé qu'en vertu de l'article 128 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, cette contribution était assise sur le montant brut des revenus de l'activité d'artiste-auteur, minorés d'un abattement de 5 % pour frais professionnels, le jugement attaqué constate que la créance litigieuse a été évaluée conformément à ces dispositions ;

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  • Incidence de la contribution sociale généralisée·
  • Sécurité sociale·
  • Artiste-auteur·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Écrivain·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Urssaf·
  • Droits d'auteur·
  • Contrainte

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 11-10.634, Inédit
Cassation partielle

[…] un redressement résultant de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la taxe sur le financement des couvertures complémentaires de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, des cotisations destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaire dont bénéficient, […] aux termes de l'article L. 128-I 1 er alinéa de la loi 90-1168 du 29 décembre 1990 transféré au Code de la sécurité sociale sous le numéro d'article L. 136-2, la contribution sociale généralisée est assise sur le montant brut les traitements, indemnités, émoluments, […]

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  • Agent public·
  • Documentaliste·
  • Sécurité sociale·
  • Financement·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Associations·
  • Régime de prévoyance·
  • Prestation complémentaire·
  • Sécurité·
  • Établissement

3CJCE, n° C-34/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 7 septembre 1999

[…] 6 La CSG a été créée par l'article 127 de la loi de finances pour 1991 n_ 90-1168, du 29 décembre 1990 (20). […] Applicable depuis le 1er février 1991 (voir article 127 de la loi 90-1168), la CSG est due (pour ce qui nous intéresse ici) sur tous les revenus d'activité et de remplacement (y compris ceux de source étrangère ou perçus à l'étranger) qui sont visés aux articles L 136-2 et suivants du code de la sécurité sociale (ex-articles 128 et suivants de la loi 90-1168): cela signifie qu'à l'heure actuelle, depuis l'élargissement de l'assiette décidé, dans un second temps, avec la loi 96-1160 (voir la note 8), la CSG a pratiquement la même assiette que la CRDS. […]

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  • Liberté d'établissement·
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