Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990
Article 133 de la Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 (1)
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1990
Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Est créé par : LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
I. - Les produits de placements sur lesquels est opéré, à compter du 1er janvier 1991, le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont assujettis à une contribution, sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III du même article.
II. - La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.
II. - La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.
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