Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 décembre 1990
Dernière modification : 1 janvier 2023
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code des caisses d'épargne et 9 autres

Commentaires203


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ....................................... 9 ­ Article 95 ............................................................................................................................................ 9 ­ Article 119 bis du code général des impôts [modifié par l'article 95] ................................................ 9 7. […] Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ­ Article 95 […] II. – […] 4. […] Article 209 B Modifié par LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 20 Modifié par LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V) I. – 1. […] Loi n 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, […]

 

Village Justice · 22 août 2023

Ainsi en serait-il : De l'ancienne contribution FNAL (actuellement versement mobilité), recouvrée par les URSSAF, mais qui constitue un impôt [10] ; De la CSG crée par la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 qui est considérée par le Conseil constitutionnel comme un impôt [11] ; De la contribution d'assurance chômage recouvrée par les URSSAF depuis le 1er janvier 2011 (V. loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) mais qui ne saurait être classée parmi les cotisations du Régime Général ; Du versement transport qui constitue un impôt entrant dans la catégorie des impositions de toutes natures [

 

Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2022

Encore que cette observation mérite d'être immédiatement nuancée puisque la loi prévoit aussi un basculement immédiat vers le régime normal en cas de dépassement d'une limite supérieure, […] sans préciser s'il s'agissait de l'année civile ou glissante (3 bis de l'article 287 du CGI, issu de l'article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013). […] Dans le même esprit, elle admet que la première déclaration mensuelle soit déposée au titre de la période d'imposition courant du 1er jour de l'exercice jusqu'au mois de dépôt de la déclaration annuelle de TVA (BOI-TVA-DECLA-20-20-30-10, § 260 et s.). 4 Article 26 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990. 5 Rapport de M. […]

 

Décisions413


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27 février 2014, 11VE04307, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ; Vu l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 ; Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;

 

2Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 27 mars 2006, 02MA02220, inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 31 décembre 1991 ; Vu la loi 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

 

3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), du 29 décembre 2005, 05DA00223, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2005, présenté pour Voies navigables de France, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ; Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;

 

Documents parlementaires15

Le réaménagement du compte de concours financiers « Avances à divers organismes de l'État ou organismes gérant des services publics » entend clarifier, conformément au cadre posé par l'article 24 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la distinction entre les programmes d'avances et de prêts du Trésor. Le compte de concours financiers ayant vocation à accueillir aussi bien des programmes de prêt, de durée supérieure à deux ans, que des programmes d'avances, de durée inférieure à deux ans, il convient d'en faire évoluer l'intitulé afin de traduire … 
La mission Gestion du patrimoine immobilier de l'État est constituée du compte d'affectation spéciale (CAS) du même nom. Ce CAS, qui a été créé par l'article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, a pour vocation de mutualiser les recettes issues du produit des cessions de biens immobiliers, des redevances domaniales et des loyers perçus par l'État. Ces ressources permettent au CAS de financer des opérations immobilières structurantes et des travaux d'entretien dits « du propriétaire » pour le compte d'administrations occupantes. « De cette manière, les … 
___ Pages examen des articles Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2023, prévisions d'exécution 2022 et exécution 2021 première partie : conditions générales de l'équilibre financier titre premier dispositions relatives aux ressources I. – Impôts et ressources autorisés A – Autorisation de perception des impôts et produits Article 1er Autorisation de percevoir les impôts existants B – Mesures fiscales Article 2 Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu et des seuils et limites qui … 

Versions du texte

Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
I : Impôts et revenus autorisés
A : Dispositions antérieures.
Article 1
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1991 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1990 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990 ;
3° A compter du 1er janvier 1991 pour les autres dispositions fiscales.
Article 2
I.-Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :
(Tableau non reproduit, voir JO du 30/12/1990 page 16367).
II. à IV. Paragraphes modificateurs
V.-Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1990 sont minorées dans les conditions suivantes :
(Tableau non reproduit, voir JO du 30/12/1990 page 16367).
Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.
VI. Paragraphe modificateur.
Article 3
La limite de versements mentionnée au 4 de l'article 200 du code général des impôts est portée à 520 F. Elle est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.