LOI n° 90-1260 du 31 décembre 1990 d'actualisation de dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales et artisanales (1)
Derniers modifiés
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 5 janvier 1991 |
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Dernière modification : | 4 juillet 1996 |
Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code des assurances et 1 autre |
Directive transposée : |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article
Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article L.615-20 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
<<Les prestations supplémentaires sont choisies parmi les catégories de prestations figurant au 1o de l'article L.321-1 ou consistent soit en l'octroi d'indemnités journalières dans tout ou partie des cas entraînant l'incapacité de travail prévue au 5o du même article, soit en une réduction de la participation de l'assuré aux tarifs servant au calcul du remboursement des prestations de base, sans que cette participation puisse être inférieure à celle prévue à l'article L.322-2.>>
<<Les prestations supplémentaires sont choisies parmi les catégories de prestations figurant au 1o de l'article L.321-1 ou consistent soit en l'octroi d'indemnités journalières dans tout ou partie des cas entraînant l'incapacité de travail prévue au 5o du même article, soit en une réduction de la participation de l'assuré aux tarifs servant au calcul du remboursement des prestations de base, sans que cette participation puisse être inférieure à celle prévue à l'article L.322-2.>>
Article
Art. 2. - Il est inséré, après l'article 29 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, un article 29-1 ainsi rédigé:
<<Art. 29-1. - Pour la détermination des seuils de superficie prévus au 1o de l'article 29 ci-dessus, il est tenu compte de tous les magasins de commerce de détail qui font partie ou sont destinés à faire partie d'un même ensemble commercial.
<<Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui:
<<- soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches,
<<- soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements,
<<- soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes, <<- soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article 357-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.>>
<<Art. 29-1. - Pour la détermination des seuils de superficie prévus au 1o de l'article 29 ci-dessus, il est tenu compte de tous les magasins de commerce de détail qui font partie ou sont destinés à faire partie d'un même ensemble commercial.
<<Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui:
<<- soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches,
<<- soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements,
<<- soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes, <<- soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article 357-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.>>
Article
Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 ci-dessus sont applicables aux demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas encore été statué à la date de publication de la présente loi.
Comme vous le savez la loi de 2008 a relevé le seuil de soumission à autorisation de 300 m² à 1000 m². […] il est plus que douteux que les sénateurs l'ayant rédigé et défendu en séance aient eu conscience 1 Loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 d'actualisation de dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales et artisanales. 2 https://www.senat.fr/rap/1990-1991/i1990_1991_0153.pdf 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Cette interprétation imprudente et contraire à l'esprit de la loi fut vite abandonnée par le ministre qui retira la circulaire du 28 août 2008 par une nouvelle circulaire du 24 octobre 20083, […]