Article 31-10 de la Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/2016

Entrée en vigueur le 2 avril 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 - art. 3

Le professionnel exerçant au sein de la société une des professions qui en constituent l'objet social est tenu aux obligations de loyauté, de confidentialité ou de secret professionnel conformément aux dispositions encadrant l'exercice de sa profession.

Toutefois, les obligations de confidentialité ou de secret professionnel ne font pas obstacle à ce qu'il communique à d'autres professionnels toute information nécessaire à l'accomplissement des actes professionnels et à l'organisation du travail au sein de la société dans l'intérêt du client et à condition que ce dernier ait été préalablement informé de cette faculté de communication et y ait donné son accord. Cet accord mentionne, le cas échéant, la ou les professions constituant l'objet social de la société auxquelles le client s'adresse et entend limiter la communication des informations le concernant.

Lorsque le professionnel est un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire, il peut communiquer à d'autres professionnels toute information nécessaire à l'accomplissement des actes professionnels et à l'organisation du travail au sein de la société dans les limites de ce que lui permet le mandat de justice pour lequel il a été désigné.

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Entrée en vigueur le 2 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
1 texte cite l'article

Commentaires3


Parabellum

[…] L'aménagement des règles de confidentialité nécessaire à l'exercice en commun, dans le respect des intérêts du client et avec son accord préalable, est codifié à l'article 31-10 nouveau. […] Cependant l'article 31-4 prévoit que certaines dispositions spécifiques aux SEL seront applicables aux sociétés pluri-professionnelles « de droit commun », notamment :La totalité du capital et des droits de vote devra être détenue par les personnes suivantes :1° Toute personne physique exerçant, au sein de la société ou en dehors, l'une des professions mentionnées à l'article 31-3 et exercées en commun au sein de la société ; […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 17 juin 2019, 400192
Annulation

L'article 31-10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 concourt à l'exercice effectif de plusieurs professions au sein d'une société pluri-professionnelle d'exercice (SPE) et, par suite, à l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur par la création d'une telle structure sociale. […]

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  • 31-10 de la loi du 31 décembre 1990)·
  • Libertés publiques et libertés de la personne·
  • Disposition entachée d'une erreur matérielle·
  • Pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • 4 de la loi du 29 novembre 1966)·
  • Professions, charges et offices·
  • Droits civils et individuels·
  • Pouvoirs et devoirs du juge

2Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 17 juin 2019, 412149, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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  • Ordre des avocats·
  • Conflit d'intérêt
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