LOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1992 |
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Dernière modification : | 1 septembre 2019 |
Prochaine modification : | 1 juillet 2022 |
Codes visés : | Code de commerce, Code général des impôts, CGI. |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article
TITRE Ier
EXERCICE SOUS FORME DE SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL DES PROFESSIONS LIBERALES SOUMISES A UN STATUT LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE OU DONT LE TITRE EST PROTEGE
Article
Art. 1er. - Il peut être constitué, pour l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions régies par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du titre Ier de la présente loi.
Ces sociétés ont pour objet l'exercice en commun de la profession,
nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant à des personnes physiques ou à des sociétés civiles professionnelles l'exercice de cette profession.
Elles peuvent également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions libérales définies au premier alinéa.
Ces sociétés ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.
Ces sociétés ont pour objet l'exercice en commun de la profession,
nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant à des personnes physiques ou à des sociétés civiles professionnelles l'exercice de cette profession.
Elles peuvent également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions libérales définies au premier alinéa.
Ces sociétés ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.
Article
Art. 2. - La dénomination sociale de la société doit être, immédiatement,
précédée ou suivie, selon le cas, soit de la mention <<société d'exercice libéral à responsabilité limitée>> ou des initiales <<S.E.L.A.R.L.>>, soit de la mention <<société d'exercice libéral à forme anonyme>> ou des initiales <<S.E.L.A.F.A.>>, soit de la mention <<société d'exercice libéral en commandite par actions>> ou des initiales <<S.E.L.C.A.>> et de l'énonciation de son capital social.
Le nom d'un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société peut être inclus dans sa dénomination sociale.
Le nom d'un ou plusieurs anciens associés ayant exercé leur profession au sein de la société peut être maintenu dans sa dénomination sociale à condition d'être précédé du mot: <<anciennement>>. Toutefois, cette faculté cesse lorsqu'il n'existe plus, au nombre des associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, au sein de la société, avec l'ancien associé dont le nom serait maintenu.
La société peut faire suivre ou précéder sa dénomination sociale du nom et du sigle de l'association, du groupement ou réseau professionnel, national ou international, dont elle est membre, sans préjudice des dispositions de l'article 27 de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
précédée ou suivie, selon le cas, soit de la mention <<société d'exercice libéral à responsabilité limitée>> ou des initiales <<S.E.L.A.R.L.>>, soit de la mention <<société d'exercice libéral à forme anonyme>> ou des initiales <<S.E.L.A.F.A.>>, soit de la mention <<société d'exercice libéral en commandite par actions>> ou des initiales <<S.E.L.C.A.>> et de l'énonciation de son capital social.
Le nom d'un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société peut être inclus dans sa dénomination sociale.
Le nom d'un ou plusieurs anciens associés ayant exercé leur profession au sein de la société peut être maintenu dans sa dénomination sociale à condition d'être précédé du mot: <<anciennement>>. Toutefois, cette faculté cesse lorsqu'il n'existe plus, au nombre des associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, au sein de la société, avec l'ancien associé dont le nom serait maintenu.
La société peut faire suivre ou précéder sa dénomination sociale du nom et du sigle de l'association, du groupement ou réseau professionnel, national ou international, dont elle est membre, sans préjudice des dispositions de l'article 27 de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
codes/article_lc/LEGIARTI000006444153#:~:text=L'associ%C3%A9%20qui%20devait%20apporter,s'il%20y%20a%20lieu." target="_blank" rel="noopener">article 1843- 3 du Code civil) ou en fonction de la forme de société (société civile professionnelle et société d'exercice libéral – respectivement article 4 de la loi […] n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et article 21 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales (A compter du 1er septembre 2024, articles 8 et 45 de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février […] 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.), la loi reste silencieuse quant à une obligation de non-concurrence des associés de SARL, SAS ou SA.