Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1992
Dernière modification : 1 septembre 2019
Prochaine modification : 1 juillet 2022
Codes visés : Code de commerce, Code général des impôts, CGI.

Commentaires358


1Détenir une SEL via une autre SEL : possibilité et intérêts
Parabellum · 29 janvier 2024

[…] L'article 5 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux société […] n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. […] L'article 5 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, […]

 

2Rémunérations des associés de SEL : un régime strict, discriminatoire, et des incertitudes nombreuses
Parabellum · 2 janvier 2024

La doctrine fiscale28 donnait – très logiquement – à cette question une réponse négative : « les associés des SEL mentionnées à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peuvent pas relever du régime micro-BNC. […] n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participation financières de professions libérales peuvent relever du régime micro-BNC lorsque les rémunérations qu'ils perçoivent sont imposées dans cette catégorie. »

 

3BNC - Cession ou cessation d'activité - Fractionnement du paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises - Champ d'application
BOFiP · 27 décembre 2023

Les sociétés d'exercice libéral instituées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales concernent toutes les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2015, n° 13/00564

Infirmation — 

[…] Attendu que B C ne justifie pas qu'il exerçait l'activité professionnelle donnant lieu à la réclamation de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont il ne précise pas même la dénomination ; qu'en outre et en application de l'article 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, le principe de la responsabilité limitée à l'apport des associés dans le capital ne joue pas en matière de responsabilité professionnelle, chaque associé répondant sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit, la société étant solidairement responsable avec lui ; […]

 

2Cour d'appel de Pau, 17 décembre 2009, n° 08/00532

Confirmation — 

[…] Madame PAGE, Conseillère assistés de Madame D, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE :

 

3Conseil d'État, 3ème SSJS, 24 juin 2015, 380422, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code de commerce ; – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ; – la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 ; – la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;

 

Documents parlementaires361

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … 
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … 
Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des … 

Versions du texte

Titre Ier : Exercice sous forme de sociétés d'exercice libéral des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Article 1

Il peut être constitué, pour l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés en commandite par actions régies par la les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du titre Ier de la présente loi.

Ces sociétés peuvent également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions libérales définies au premier alinéa.

Les sociétés constituées pour l'exercice en commun des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d'expert-comptable sont régies par les dispositions du titre IV bis.

Elles ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.

Article 2

La dénomination sociale de la société doit être, immédiatement, précédée ou suivie, selon le cas, soit de la mention " société d'exercice libéral à responsabilité limitée " ou des initiales " S.E.L.A.R.L. ", soit de la mention " société d'exercice libéral à forme anonyme " ou des initiales " S.E.L.A.F.A. ", soit de la mention " société d'exercice libéral par actions simplifiée " ou des initiales " S.E.L.A.S. ", soit de la mention " société d'exercice libéral en commandite par actions " ou des initiales " S.E.L.C.A. " ainsi que de l'indication de la profession exercée et de son capital social.

Le nom d'un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société peut être inclus dans sa dénomination sociale.

La société peut faire suivre ou précéder sa dénomination sociale du nom et du sigle de l'association, du groupement ou réseau professionnel, national ou international, dont elle est membre, sans préjudice des dispositions de l'article 27 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Article 3

La société ne peut exercer la ou les professions constituant son objet social qu'après son agrément par l'autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels.

En ce qui concerne les offices publics ou ministériels, la société doit être agréée ou titularisée dans l'office selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel.

Une fois par an, la société adresse à l'ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social.