LOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 janvier 1991
Dernière modification : 5 janvier 1991
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code de l'organisation judiciaire
Directive transposée :

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Village Justice · 4 avril 2024

La Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a en effet fusionné les anciennes professions d'avocats et de conseils juridiques. Il en ressort qu'un « avocat aux conseils » n'est pas un « conseil » ou un « avocat-conseil ».

 

Parabellum · 2 janvier 2024

[…] Le « chaînon manquant » de la loi du 31 décembre 1990 […]

 

www.equity-avocats.fr · 22 août 2023

Créé en 1990 par la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le Conseil National des Barreaux (CNB) est un établissement d'utilité publique chargé de représenter l'ensemble des avocats exerçant en France. […] Cela passe notamment par une vigilance accrue sur les projets de loi impactant directement ou indirectement les avocats, tels que les réformes de la justice ou du droit des affaires.

 

Décisions401


1Décision du Bâtonnier du 20 juillet 2000 n°065-200124 statuant comme en matière prud'homale.

— 

[…] France le 31 décembre 1990, peuvent, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre 1 er de la loi N° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions et juridiques, sur leur demande, bénéficier de plein droit de leur inscription au barreau de leur choix s ‘ils justifient de l'exercice effectif et régulier en France, à titre exclus d'activités de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique et à condition que tous les membres ayant le pouvoir de représenter le groupement en France soient inscrits à un barreau “.

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 19 février 2002, n° 0200077

Rejet — 

[…] Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal le 05 février 2002, sous le n°020077, M. Z A Y domicilié XXX- demande au juge des référés du Tribunal administratif de Saint-Denis, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 12 septembre 2001 confirmée par celle du 23 janvier 2002 par lesquelles le ministre de l'intérieur a décidé de ne pas l'autoriser à exercer l'activité de consultant juridique régie par les dispositions de l'article 26 de la loi 90-1259 du 31 décembre 1990, cette mesure de suspension étant demandée dans l'attente du jugement du recours en annulation des décisions en cause présentées le même jour devant le Tribunal ;

 

3Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 14 février 2019, n° 19/00023

— 

[…] Madame B C, avocate générale ; Assistés de Madame Maeva D-E, greffier ; Vu l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, l'article 75 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 applicables dans le territoire ; Vu la décision du conseil de l'ordre en date du 14 décembre 2018 ordonnant l'inscription au tableau de l'ordre des avocats de Papeete de : A procédé ainsi qu'il suit à la réception du serment de Monsieur F G-H, né le […] à […].

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


Article

TITRE Ier


MODIFICATIONS DE LA LOI No 71-1130 DU 31 DECEMBRE 1971 PORTANT REFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES
Article
Art. 1er. - I. - Le paragraphe I de l'article 1er de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:
<<I. - Une nouvelle profession dont les membres portent le titre d'avocat est substituée aux professions d'avocat et de conseil juridique. Les membres de ces professions font d'office partie, s'ils n'y renoncent, de la nouvelle profession. Les conseils juridiques, inscrits sur la liste dressée par le procureur de la République à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont inscrits au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance auprès duquel ils sont inscrits comme conseil juridique avec effet à la date de leur entrée dans la profession, s'ils l'exerçaient avant le 16 septembre 1972, ou de leur inscription sur la liste. <<Les membres de la nouvelle profession exercent l'ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions d'avocat et de conseil juridique,
dans les conditions prévues par le titre Ier de la présente loi.
<<La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante.
<<Le titre d'avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention des titres universitaires, des distinctions professionnelles, de la profession juridique réglementée précédemment exercée, d'un titre dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice en France des fonctions d'avocat ainsi que de celle d'une ou plusieurs spécialisations.
<<Les avocats inscrits à un barreau et les conseils juridiques, en exercice depuis plus de quinze ans à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et qui renoncent à faire partie de la nouvelle profession sont autorisés à solliciter l'honorariat de leur activité professionnelle. Il en va de même pour ceux qui entrent dans la nouvelle profession, lors de la cessation de leur activité si elle intervient après vingt ans au moins d'exercice de leur profession antérieure et de la nouvelle profession.>> II. - Le paragraphe II de l'article 1er de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est supprimé.
Article
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:
<<Ils prêtent serment en ces termes: "Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité".>>