Loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 14 mai 1991
Dernière modification : 19 janvier 2005
Code visé : Code des communes

Commentaires26


1Commentaire de la décision n° 2021-943 QPC du 21 octobre 2021, Commune du Port [Exclusion des communes d’outre-mer de la faculté de majorer les indemnités de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2021

Depuis la loi n° 96-241 du 26 mars 199625 , l'attribution de la DSU dépend du classement des communes par ordre décroissant en fonction d'un indice synthétique 19 Loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, […]

 

3Commentaire de la décision n° 2014-397 QPC du 6 juin 2014 - Commune de Guyancourt [Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juin 2014

. – Historique Le fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France (FSRIF) a été créé par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes. […] Bernard Carayon et Gilles Carrez. 6 Disposition introduite par l'article 25 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012. 7 Modification du d) du 2° du paragraphe II introduite par l'article 112 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. 8 Disposition introduite par l'article 112 de la loi de finances pour 2013 précitée.

 

Décisions4


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 juin 1997, 96PA01911 96PA01912, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-636 du 13 juillet 1983 ; VU la loi n 91-429 du 13 mai 1991 ; VU le décret n 91-1371 du 30 décembre 1991 ; VU la décision n 91-291 DC du 6 mai 1991 du Conseil constitutionnel ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 13 février 2007, 03PA03323, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 91-429 du 13 mai 1991, modifiée par la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 et la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ; […] Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET ne peut utilement invoquer ces stipulations dans un litige qui, quels que soient ses effets patrimoniaux, est relatif à la répartition de ressources financières publiques entre personnes publiques ;

 

3Tribunal administratif de Melun, 11 juillet 2008, n° 0405800

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : De la solidarité financière entre les communes.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 15 octobre 1991, un rapport sur les incidences de la modification de la définition du critère de potentiel fiscal résultant de la prise en compte des compensations versées par l'Etat aux collectivités locales au titre des mesures d'allégement des bases de taxe professionnelle et d'exonération du foncier bâti pour les constructions nouvelles, ces incidences étant appréciées séparément d'une part, simultanément d'autre part.