Article 4 de la Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Commentaire1


M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 24 octobre 1991

Cette loi est totalement en application, à l'exception des dispositions des articles 26-2 et 26-3 de la loi 75-775 du 30 juin 1975 qui posent de délicats problèmes de mise au point. Quant à la fusion des commissions consultatives sanitaires et sociales, elle a été réalisée par l'article 4, notamment, de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, instituant un comité régional de l'organisation sanitaire et sociale (art. L. 712-6 du code de la santé publique). Nota voir tableau p.540

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Décisions49


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 juillet 1999, 96NT00642, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les lois n 91-748 du 31 juillet 1991 et n 91-1406 du 31 décembre 1991 ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.712-2, 2 , a), L.712-8, 2 , L.712-14 et L.712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont « les structures alternatives à l'hospitalisation », est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 7 juillet 2000, 199324, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du a) du 2° de l'article L. 712-2, du 2° de l'article L.712-8, et des articles L. 712-14 et L. 712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont « les structures de soins alternatives à l'hospitalisation » est subordonnée à la délivrance d'une autorisation accordée pour une durée déterminée de cinq ans au moins par le représentant de l'Etat lorsque le projet satisfait notamment, […]

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3Conseil d'Etat, 2 SS, du 7 juin 2000, 172818, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 712-2,2°,a), L. 712-2,8°, L. 712-14 et L. 712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont « les structures de soins alternatives à l'hospitalisation », […]

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