Article 24 de la Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière

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Version02/08/1991
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Version04/01/1992

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Modifié par : Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 10 () JORF 4 janvier 1992

Les établissements, publics ou privés, de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3° de l'article L. 712-9 dudit code.
Ils doivent déposer la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 712-14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Commentaires7


M. Roques Marcel · Questions parlementaires · 1er janvier 1996

Marcel Roques appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de l'article 24 de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991. […]

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M. Maurice Blin, du group UC, de la circonsciption: Ardennes · Questions parlementaires · 2 décembre 1993

. - Le problème soulevé par l'honorable parlementaire s'inscrit dans la procédure nationale de déclaration des structures de soins alternatives à l'hospitalisation prévue par l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, qui a pour objet l'enregistrement à la carte sanitaire des activités de chirurgie ambulatoire existant au moment de la publication de cette loi.

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M. Mathot Philippe · Questions parlementaires · 18 octobre 1993

[…] dans un delai fixe par decret, les conditions techniques prevues au troisieme alinea de l'article L. 712-9 du code de la sante publique. L'arrete du 12 novembre 1992 fixe entre autres conditions l'existence d'une activite minimale de 730 patients, appreciee sur le quatrieme trimestre de 1991 et ramenee en annee pleine. […] La procedure de declaration des structures de soins alternatives a l'hospitalisation a ete prevue par l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 portant reforme hospitaliere, qui a pour objet l'enregistrement a la carte sanitaire des activites de chirurgie ambulatoire existant au moment de la publication de cette loi.

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Décisions113


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 97DA11821, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 24 de la loi susvisée du 31 juillet 1991, la clinique Saint-Antoine et la clinique de l'Abbaye ont été autorisées, par décisions du ministre délégué à la santé en date du 31 mars 1994, à poursuivre leur activité de chirurgie et d'anesthésie ambulatoires ; […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 juillet 1999, 96NT00642, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les lois n 91-748 du 31 juillet 1991 et n 91-1406 du 31 décembre 1991 ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 : « Les établissements publics de santé, qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, […]

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  • Santé publique·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Activité·
  • Région·
  • Santé·
  • Action humanitaire

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 février 1996, 94-12.997, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26, R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, ces trois derniers dans leur rédaction alors en vigueur, L. 712-2, L. 712-8 et R. 712-2.1 du Code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, ensemble les articles 24 et 25 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 et l'article 2 du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ;

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