Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991
Article 24 de la Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Modifié par : Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 10 () JORF 4 janvier 1992
Ils doivent déposer la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 712-14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation.
Commentaires • 7
. - Le problème soulevé par l'honorable parlementaire s'inscrit dans la procédure nationale de déclaration des structures de soins alternatives à l'hospitalisation prévue par l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, qui a pour objet l'enregistrement à la carte sanitaire des activités de chirurgie ambulatoire existant au moment de la publication de cette loi.
Lire la suite…[…] dans un delai fixe par decret, les conditions techniques prevues au troisieme alinea de l'article L. 712-9 du code de la sante publique. L'arrete du 12 novembre 1992 fixe entre autres conditions l'existence d'une activite minimale de 730 patients, appreciee sur le quatrieme trimestre de 1991 et ramenee en annee pleine. […] La procedure de declaration des structures de soins alternatives a l'hospitalisation a ete prevue par l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 portant reforme hospitaliere, qui a pour objet l'enregistrement a la carte sanitaire des activites de chirurgie ambulatoire existant au moment de la publication de cette loi.
Lire la suite…Décisions • 113
[…] Vu les lois n 91-748 du 31 juillet 1991 et n 91-1406 du 31 décembre 1991 ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 : « Les établissements publics de santé, qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, […]
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[…] Vu les articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26, R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, ces trois derniers dans leur rédaction alors en vigueur, L. 712-2, L. 712-8 et R. 712-2.1 du Code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, ensemble les articles 24 et 25 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 et l'article 2 du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 19 décembre 2000, 96PA02180, inédit au recueil Lebon
[…] VU la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée par la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 ; […] Considérant que la date à laquelle l'activité effective de la structure de soins alternative à l'hospitalisation déclarée par un établissement de soins privé doit être appréciée est celle de l'entrée en vigueur de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 ; que le préfet et le ministre ont légalement pu se fonder pour apprécier l'activité effective de la structure de soins déclarée par le centre médico-chirurgical de Saint-Quentin-en-Yvelines, sur les dispositions non contraires à celles de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 modifiée, de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, […]
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Marcel Roques appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de l'article 24 de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991. […]
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