Article 29 de la Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalièreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Les établissements publics de santé peuvent continuer, pendant une période de cinq ans suivant la date de promulgation de la présente loi, à gérer les services créés avant cette date qui ne répondent pas à la mission du service public hospitalier définie à l'article L. 711-3 du code de la santé publique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 19 janvier 1994

Commentaires2


Village Justice · 11 septembre 2019

A ce titre, la Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, a opéré un changement de terminologie au sein du Code de la santé publique, les « hôpitaux et hospices » devenant les « établissements publics de santé ». […] […] « Avant la fin du délai fixé par l'article 29 de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, les hospices publics seront transformés, en tout ou partie et selon les besoins, soit en unités dispensant des soins définis au b du 1o ou au 2o de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, soit en établissements publics relevant de la présente loi et destinés à l'hébergement de personnes âgées. ». […]

 Lire la suite…

M. Millet Gilbert · Questions parlementaires · 20 août 1990

. - L'article 29 de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant reforme hospitaliere ne permet pas aux etablissements publics de sante de creer de nouveaux services sociaux et medico-sociaux tels que les maisons d'accueil pour personnes agees dependantes. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 janvier 2000, 95NC01684, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.712-8 du code de la santé publique : « Sont soumis à autorisation …2 La création, l'extension, […] qu'aux termes de l'article L.712-9 du même code : « L'autorisation mentionnée à l'article L.712-8 est accordée selon les modalités fixées par l'article L.712-16 … » ; qu'aux termes dudit article L.712-16, dans sa rédaction résultant de l'article 29 de la loi du 31 juillet 1991 susvisée applicable à la date de la demande d'autorisation présentée par la société requérante : « L'autorisation est donnée … par le représentant de l'Etat après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale … Dans chaque cas, […]

 Lire la suite…
  • Établissements prives d'hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Autorisation·
  • Cliniques·
  • Lorraine·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tacite·
  • Région·
  • Délai·
  • Installation

2Tribunal administratif de Bordeaux, 28 août 2014, n° 1201247
Rejet

[…] X et le maire de la commune de Périgueux le 21 avril 1977, opérait un renvoi aux dispositions de la loi du 30 juin 1975 dont l'article 18 précise le caractère de droit public des institutions sociales et médico-sociales relevant de collectivités publiques ; que l'article 19 de cette même loi prévoyait que : « Les établissements énumérés aux 2°, 5°, […] à la date de promulgation de la présente loi, fonctionnent comme des services non personnalisés des personnes morales de droit public seront, avant la fin du délai fixé par l'article 29 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature. » ; […]

 Lire la suite…
  • Droit public·
  • Retraite·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Versement·
  • Contrats·
  • Convention collective·
  • Cotisations sociales·
  • Allocation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 2006, 05-82.411, Publié au bulletin
Rejet

Le réquisitoire introductif pris en application de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ne peut se combiner avec la plainte assortie d'une constitution de partie civile répondant aux exigences dudit article que lorsque la partie civile a qualité pour mettre en mouvement l'action publique. Tel n'est pas le cas lorsque la plainte avec constitution de partie civile émane d'un corps constitué, l'article 48 de la loi sur la presse réservant au ministère public le pouvoir de mettre l'action publique en mouvement du chef de diffamation ou injures envers les cours, tribunaux et autres corps visés par l'article 30 de cette même loi.

 Lire la suite…
  • Plainte avec constitution de partie civile·
  • Diffamation envers les corps constitués·
  • Réquisitoire introductif·
  • Mise en mouvement·
  • Ministère public·
  • Action publique·
  • Droit exclusif·
  • Recevabilité·
  • Instruction·
  • Conditions
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).