Loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1992 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2005 |
Prochaine modification : | 8 février 1992 |
Code visé : | Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure |
Texte intégral
I. - L'établissement public mentionné au I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) prend le nom de Voies navigables de France. Il constitue un établissement public industriel et commercial.
II. - L'Etat attribue en pleine propriété à Voies navigables de France les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
III. - L'établissement public Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Toutefois, les contraventions continuent à être constatées par les agents mentionnés à l'article 41 du même code.
IV. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs :
- le président de Voies navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l'établissement ;
- le directeur du Port autonome de Paris pour le domaine confié à cet établissement public ; il peut déléguer sa signature au secrétaire général ;
- le directeur du Port autonome de Strasbourg pour le domaine confié à cet établissement public ; il peut déléguer sa signature à son adjoint.
V. - L'annexe II mentionnée à l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
" Voies navigables de France ".
VI. - Les comptables de l'établissement public procèdent au recouvrement des redevances et droits fixes dus pour toute emprise sur le domaine confié à l'établissement public en application de l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 précitée ou pour tout autre usage de celui-ci.
VII. - Un contrat de plan est établi entre l'Etat et l'établissement public Voies navigables de France, qui détermine les objectifs généraux assignés à l'établissement public et les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, notamment en ce qui concerne le financement des infrastructures nouvelles.
Commentaires
Le Tribunal des Conflits Vu, enregistrée au secrétariat le 8 août 2006, l'expédition de l'arrêt du 4 août 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, saisie d'une requête de la société EURL Croisières Lorraines « la Bergamote » tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Voies navigables de France à lui verser une somme de 55 711,78 euros en réparation du préjudice subi par son navire à la suite d'une collision avec un véhicule immergé dans le canal de la Marne au Rhin, le 12 …
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES N°1004798 ___________ VOIES NAVIGABLES DE FRANCE c/ M. et M me B Z-A ___________ M me X-Y Magistrat désigné ___________ M. Lombard Rapporteur public ___________ Audience du 13 décembre 2012 Lecture du 28 décembre 2012 ___________ dp RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Versailles Le magistrat désigné 24-01-03-01 C Vu, enregistrée au greffe le 8 juillet 2010, la requête présentée par l'Établissement Public Voies Navigables de France, représenté par le directeur interrégional du bassin de la …
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Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hugues X, demeurant …, par M e Jacob ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0400709 et 0401222 en date du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'opposition aux titres de perception émis à son encontre les 7 août 1998, 29 septembre 1998, 25 juillet 2000 et 30 avril 2003 par l'agent comptable de Voies navigables de France au titre de redevances pour occupation du domaine public ; que le décret du …
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE N°1105386 ___________ M me Y X ___________ M me A Magistrat désigné ___________ M. Marias Rapporteur public ___________ Audience du 12 septembre 2013 Lecture du 26 septembre 2013 ___________ mjd RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Le magistrat désigné 24-01-03-02 C ___________ Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour M me Y X, demeurant au Face au XXX à Boulogne-Billancourt (92100), par M e Normand ; M me X demande au Tribunal : 1°) d'annuler le …
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