Article 2 de la Loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transportsAbrogé

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Version01/01/1992
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Version27/02/1996

Entrée en vigueur le 27 février 1996

Modifié par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 35 () JORF 27 février 1996

I. - Les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts sont applicables à quiconque se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de la taxe prévue au II de l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 précitée.
Sont habilités à effectuer tout contrôle tendant à l'acquittement de la taxe les personnels de Voies navigables de France ayant un grade au moins équivalent à celui d'agent des catégories C 6 et C 6 bis de l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 sur le domaine confié à l'établissement public.
Ces agents sont commissionnés, dans la limite de leur circonscription, par le ministre chargé des voies navigables et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ils constatent par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe.
Pour accomplir leur mission, ces agents ont accès aux installations et lieux où sont situés les ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou les ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau, à l'exclusion des domiciles. Leurs propriétaires ou exploitants sont tenus de leur livrer passage. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public ou lorsqu'une activité de fabrication est en cours. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés. Le procureur de la République est préalablement informé par les agents des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé dans le même délai.
II. - Après le sixième alinéa du II de l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existants au profit de tiers, la taxe est due par ces derniers, au prorata de leurs volumes prélevables ou rejetables. "
III. - La première phrase du troisième alinéa du I de l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 précitée est complétée par les mots : " et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions ".
IV. - Les agents de Voies navigables de France visés au deuxième alinéa du I ci-dessus peuvent procéder à des contrôles de l'assiette de la taxe due par les titulaires d'ouvrages en application du présent article. Ces opérations sont précédées de l'envoi d'un avis portant mention de la date et de l'objet du contrôle.
Les redressements correspondant à des omissions, erreurs, insuffisances ou inexactitudes dans les éléments servant de base de calcul de la taxe sont portés par Voies navigables de France à la connaissance du redevable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, par lettre motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
En l'absence de déclaration, les impositions établies d'office par Voies navigables de France doivent faire l'objet d'une mise en demeure préalable notifiée au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le montant de la contrevaleur de la taxe due par les titulaires d'ouvrages pourra être mis à la charge, chaque année, des usagers bénéficiaires des services publics de distribution d'eau et d'assainissement.
VI. - Les régions peuvent percevoir à leur profit, en lieu et place de l'établissement public, la taxe instituée par l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 précitée sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui leur a été ou leur serait transféré en application de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Le produit de ces taxes est affecté aux voies navigables concernées.
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Entrée en vigueur le 27 février 1996
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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1Impots Et Taxes - Taxe Assise Sur Les Ouvrages Hydrauliques - Taxe Percue Au Profit De L'Etablissement Public : Voies Navigables De France. Prix De L'Eau
M. Schreiner Bernard · Questions parlementaires · 28 décembre 1992

. - La taxe instituee par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 decembre 1990) au profit de voies navigables de France sur les titulaires d'ouvrages de prise et de rejet d'eau, dont les modalites d'application sont definies par le decret no 91-797 du 20 aout 1991, ne constitue pas une charge nouvelle pour les interesses. […]

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2Loi Du 31 Décembre 1992 Portant Dispositions Diverses En Matière De Transports : Absence De Décret D'Application
M. Henri Torre, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Ardèche · Questions parlementaires · 16 juillet 1992

Henri Torre appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur le fait que le décret en Conseil d'Etat, prévu par l'article 2-V de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 instituant une contrevaleur de la taxe due à l'établissement public Voies navigables de France par les services des eaux et de l'assainissement, […]

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3Impots Et Taxes - Taxe Assise Sur Les Ouvrages Hydrauliques - Taxe Percue Au Profit De L'Etablissement Public : Voies Navigables De France. Prix De L'Eau
M. Foucher Jean-Pierre · Questions parlementaires · 24 février 1992

M Jean-Pierre Foucher attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur le decret no 91-797 du 20 aout 1991 relatif a la taxe instituee au profit de « Voies navigables de France », Etablissement public de l'Etat cree par l'article 124 de la loi de finances pour 1991. […] Reponse. - La taxe instituee par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 decembre 1990) au profit de Voies navigables de France sur les titulaires d'ouvrages de prise et de rejet d'eau, dont les modalites d'application sont definies par le decret no 91-797 du 20 aout 1991, […]

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 21 septembre 2006, 05DA00180, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il soutient que la durée de l'instruction devant le tribunal administratif a été trop brève et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que les dispositions de l'article 2-IV alinéa 2 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991, modifié par l'article 35 de la loi n° 96-151 du 16 février 1996, qui prévoient un délai d'au moins trente jours avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires ont été méconnues ; que la seconde convention d'occupation temporaire du domaine public ne comportait pas, […]

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2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23 janvier 2020, 435947, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] – le code des transports, notamment ses articles L. 4316-3 à L. 4316-14 ; – la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, modifiée notamment par l'article 91 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001; – la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991, notamment son article 2 ; – le décret n°91-797 du 20 août 1991 ; – le décret 96-1184 du 26 décembre 1996 ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 25 mars 2013, 11PA05087, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, en son article 124, modifié notamment par l'article 106 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ; Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports, notamment en son article 2 ; Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 99-607 du 9 juillet 1999 modifiant le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 et relatif au recouvrement des créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

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