Article 4 de la Loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports

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Version01/01/1992

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Pendant une période de vingt ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, l'Etat garantit Voies navigables de France des conséquences financières des dommages causés par un accident dû à un élément du domaine qui lui est confié si le sinistre est imputable à la gestion antérieure de l'Etat. Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public fixe les modalités d'application de la présente disposition.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 15 décembre 2011, n° 0804412
Rejet

[…] Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ; […] en premier lieu, que la requérante, qui soutient que le titre ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur, doit être regardée comme invoquant l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 aux termes duquel : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, […]

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  • Voie navigable·
  • Justice administrative·
  • Bateau·
  • Etablissement public·
  • Propriété des personnes·
  • Titre exécutoire·
  • Personne publique·
  • Domaine public·
  • Signature·
  • Liquidation

2Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 septembre 2001, 96NC02408, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Article 2 : L'Etat garantira Voies Navigables de France à hauteur des sommes mentionnées à l'article 1 er ci-dessus, suivant les conditions prévues à l'article 4 de la loi n 91-1385 du 31 décembre 1991.

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Évaluation du préjudice·
  • Transports fluviaux·
  • Préjudice matériel·
  • Travaux publics·
  • Réparation·
  • Transports·
  • Voie navigable·
  • Bateau

3Tribunal administratif de Melun, 15 décembre 2011, n° 1003701
Rejet

[…] Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ; […] en premier lieu, que la requérante, qui soutient que le titre ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur, doit être regardée comme invoquant l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 aux termes duquel : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, […]

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  • Voie navigable·
  • Justice administrative·
  • Bateau·
  • Titre exécutoire·
  • Etablissement public·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Domaine public·
  • Établissement·
  • Liquidation
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