Loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1992
Dernière modification : 1 janvier 2005
Prochaine modification : 8 février 1992
Code visé : Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Décisions400


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), du 29 décembre 2005, 05DA00223, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ; Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ; Vu le code du domaine de l'Etat ;

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 mars 2013, n° 1301949

Rejet — 

[…] Vu les pièces complémentaires présentées à l'audience par l'établissement public Voies navigables de France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transport ; Vu le code des transports ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

 

3Tribunal administratif de Versailles, 7 juin 2012, n° 0909740

Annulation — 

[…] Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transport ; Vu, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Z pour statuer sur les litiges visés audit article ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES NAVIGABLES
CHAPITRE Ier : Gestion et police de la conservation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France Contrôle de l'acquittement des taxes et péages institués par l'article 124 de la loi de finances pour 1991.
Article 1

I. - L'établissement public mentionné au I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) prend le nom de Voies navigables de France. Il constitue un établissement public industriel et commercial.

II. - L'Etat attribue en pleine propriété à Voies navigables de France les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

III. - L'établissement public Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Toutefois, les contraventions continuent à être constatées par les agents mentionnés à l'article 41 du même code.

IV. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs :

- le président de Voies navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l'établissement ;

- le directeur du Port autonome de Paris pour le domaine confié à cet établissement public ; il peut déléguer sa signature au secrétaire général ;

- le directeur du Port autonome de Strasbourg pour le domaine confié à cet établissement public ; il peut déléguer sa signature à son adjoint.

V. - L'annexe II mentionnée à l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

" Voies navigables de France ".

VI. - Les comptables de l'établissement public procèdent au recouvrement des redevances et droits fixes dus pour toute emprise sur le domaine confié à l'établissement public en application de l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 précitée ou pour tout autre usage de celui-ci.

VII. - Un contrat de plan est établi entre l'Etat et l'établissement public Voies navigables de France, qui détermine les objectifs généraux assignés à l'établissement public et les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, notamment en ce qui concerne le financement des infrastructures nouvelles.

Article 4
Pendant une période de vingt ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, l'Etat garantit Voies navigables de France des conséquences financières des dommages causés par un accident dû à un élément du domaine qui lui est confié si le sinistre est imputable à la gestion antérieure de l'Etat. Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public fixe les modalités d'application de la présente disposition.
CHAPITRE II : Constatation et répression des infractions aux dispositions de l'article 4 de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868.
CHAPITRE III : Servitudes d'inondation prévues par la convention franco-allemande du 6 décembre 1982 approuvée par la loi n° 83-1108 du 21 décembre 1983.
Article 10
Pour la mise en oeuvre de l'article 7 de la convention signée le 6 décembre 1982 par la République fédérale d'Allemagne et la République française, l'Etat peut instituer à son profit des servitudes d'utilité publique permettant l'inondation périodique de terrains publics ou privés situés dans des zones dites " zones de rétention des crues ".