Loi n° 91-558 du 17 juin 1991 relative à la prorogation des mandats des membres du conseil de l'ordre des médecins et du conseil de l'ordre des sages-femmes

Sur la loi

Entrée en vigueur : 18 juin 1991
Dernière modification : 18 juin 1991

Commentaire1


1CEDH, 20 mai 1998, Gautrin et autres contre France, req. n°21257
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Aux termes de l'article 11 – entré en vigueur le 1er janvier 1989 – de la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : […]

 

Décisions2


1CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE GAUTRIN ET AUTRES c. FRANCE, 20 mai 1998, 21257/93 et autres

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[…] Aux termes de l'article 11 – entré en vigueur le 1er janvier 1989 – de la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : […] 22. Les peines disciplinaires suivantes peuvent frapper les médecins poursuivis : l'avertissement ; le blâme ; l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions médicales, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique, ou les fonctions médicales accomplies en application des lois sociales ; l'interdiction temporaire (ne pouvant excéder trois années) d'exercer la médecine ; la radiation du tableau de l'ordre.

 

2Tribunal de commerce de Versailles, 1ère chambre, 29 mai 2013, n° 2011F02629

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[…] Attendu que depuis la loi d'Allarde des 2 et 17 juin 1991 « il est libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon » ; que cependant cette liberté ne saurait dégénérer en abus, qui rendrait la concurrence déloyale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Par dérogation aux dispositions des articles L. 389 et L. 390 du code de la santé publique, lorsqu'ils viennent à expiration avant le 1er juillet 1992, les mandats des présidents ainsi que ceux des membres titulaires et suppléants des conseils départementaux de l'ordre des médecins sont prorogés jusqu'au 30 juin 1992.

Article 2

Par dérogation aux dispositions des articles L. 398, L. 400, L. 404 et L. 405 du code de la santé publique, lorsqu'ils viennent à expiration avant le 1er janvier 1993, les mandats des présidents ainsi que ceux des membres titulaires et suppléants du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des médecins sont prorogés jusqu'au 31 décembre 1992.

Article 3

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège de membre du Conseil national de l'ordre des médecins avant le 1er janvier 1993, il est procédé dans les deux mois à l'élection ou à la désignation d'un remplaçant, dans les conditions définies à l'article L. 404 du code de la santé publique.