Article 47 de la Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social.Abrogé

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

I. - Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées dans les conditions définies ci-après.
II. - Toute clause de quittance pour solde valant renonciation à toute instance et action contre tout tiers au titre de sa contamination ne fait pas obstacle à la présente procédure.
III. - La réparation intégrale des préjudices définis au I est assurée par un fonds d'indemnisation, doté de la personnalité civile, présidé par un président de chambre ou un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et administré par une commission d'indemnisation.
Un conseil composé notamment de représentants des associations concernées est placé auprès du président du fonds.
IV. - Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte sur le virus d'immunodéficience humaine et des transfusions de produits sanguins ou des injections de produits dérivés du sang.
La demande fait l'objet d'un accusé de réception.
Les victimes ou leurs ayants droit font connaître au fonds tous les éléments d'information dont elles disposent.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, qui peut être prolongé à la demande de la victime ou de ses ayants droit, le fonds examine si les conditions d'indemnisation sont réunies ; il recherche les circonstances de la contamination et procède à toute investigation et ce, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
Lorsque les justifications mentionnées à l'alinéa 1er du présent paragraphe ont été admises par le fonds, celui-ci est tenu de verser dans un délai d'un mois une ou plusieurs provisions si la demande lui en a été faite.
V. - Le fonds est tenu de présenter à toute victime mentionnée au I une offre d'indemnisation dans un délai dont la durée est fixée par décret et ne peut excéder six mois à compter du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert au titre du I.
L'offre indique l'évaluation retenue par le fonds pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, et notamment du fait de la séropositivité, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
VI. - La victime informe le fonds des procédures juridictionnelles éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine du fonds.
VII. - Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
VIII. - La victime ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du V ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel de Paris.
IX. - Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Toutefois, le fonds ne peut engager d'action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute.
Le fonds peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d'appel en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des préjudices définis au I. Il interveient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.
X. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
XI. - Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
XII. - L'alimentation du fonds d'indemnisation sera définie par une loi ultérieure.
XIII. - Il est créé une commission financière spéciale chargée de vérifier les comptes et de contrôler la politique financière menée depuis 1982 par la Fondation nationale de transfusion sanguine ainsi que des organismes qui lui sont rattachés.
Elle vérifie sur pièce et sur place. Cette commission est composée de cinq parlementaires, de deux conseillers d'Etat et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes.
Elle est créée pour une durée de six mois au terme desquels elle rend public un rapport sur les activités financières de la Fondation nationale de transfusion sanguine entre 1982 et 1991.
XIV. - Le Gouvernement déposera chaque année sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les conditions d'application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires24


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 mars 2023

S'agissant de la référence au livre vert de la Commission, il suffit de renvoyer au point 34 du présent arrêt. 47. En ce qui concerne l'argumentation tirée de l'article 15 de la directive, il y a lieu de relever que, si cette disposition permet aux États membres de supprimer l'exonération de responsabilité prévue à l'article 7, sous e), […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 12 août 2020

Celle-ci a en effet considéré que cette solution revenait à allonger encore la durée de la procédure, ce qui est donc contraire à l'article 6§I de la Convention européenne des droits de l'homme. […] On doit aussi mentionner la loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 dont l'article 47 crée un fonds d'indemnisation au profit des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus du SIDA causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang. […] Daël ; EDCE 1996, n°47, p. 373). Cette solution est réservée aux victimes du sida ou de l'hépatite C contaminées par des produits sanguins non chauffés, à une époque où les risques de contamination présentaient un caractère sériel. […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 12 août 2020

#8217;article 47-IX de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991. […] […] L'indemnité produit des intérêts qui sont fixés par les juges sur le fondement des articles 1153 et 1154 du Code civil. Le requérant a le droit à des intérêts moratoires sur le fondement de ces dispositions.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions50


1CEDH, Commission (deuxième chambre), I.M. c. la FRANCE, 6 septembre 1994, 22862/93

[…] Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions […] Article 47 (1)

 Lire la suite…
  • Gouvernement·
  • Aide judiciaire·
  • Contamination·
  • Commission·
  • Fonds d'indemnisation·
  • Aide juridictionnelle·
  • Cada·
  • Demande·
  • Rejet·
  • Courrier

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juillet 1993, 92-06.001, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1992), que M. X…, hémophile contaminé par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) à l'occasion de l'injection de produits sanguins entre novembre 1984 et juin 1985, a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le Fonds), créé par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; que M. X…, n'ayant pas accepté les offres du Fonds, a saisi la cour d'appel de Paris aux fins d'indemnisation ;

 Lire la suite…
  • Contamination par le virus d'immunodéficience humaine·
  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Transfusions sanguines·
  • Survenance du sida·
  • Préjudice certain·
  • Santé publique·
  • Indemnisation·
  • Définition·
  • Condition·
  • Modalités

3CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE F.E. c. LA FRANCE, 9 juin 1999, 38212/97

[…] La loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social a créé un mécanisme spécifique d'indemnisation des hémophiles et des transfusés contaminés à la suite d'injections de produits sanguins. La particularité du système, fondé sur la solidarité, est de permettre la réparation des conséquences d'une contamination par le VIH indépendamment de l'examen des responsabilités. L'article 47 de ladite loi dispose :

 Lire la suite…
  • Gouvernement·
  • Contamination·
  • Victime·
  • Comités·
  • Fonds d'indemnisation·
  • Virus·
  • Offre·
  • Action en justice·
  • Information·
  • Résolution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).