Loi n° 92-125 du 6 février 1992
Article 1 de la Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Elle est organisée, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, de manière à mettre en oeuvre l'aménagement du territoire, à garantir la démocratie locale et à favoriser la modernisation du service public.
Commentaires • 3
Comme il ressort du rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance, l'article 1er ajoute dans la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République une disposition générale selon laquelle l'évolution des limites des collectivités territoriales n'affecte pas, par elle-même, le ressort des circonscriptions territoriales de l'Etat.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant, en cinquième lieu, que l'association soutient qu'une concertation avec les habitants aurait dû être organisée en application des articles 1 et 10 de la loi du février 1992 ; que, toutefois, à la date de l'acte attaqué, l'article 10 de ladite loi n'était plus en vigueur ; qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 6 février 1992 : «L'administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l'Etat. […]
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[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 20 février 2019 par le Conseil d'État (décision n° 425521 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
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3. Tribunal administratif de Lille, 7 mars 2012, n° 0907854
[…] 66-01-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 : « Pour exercer leurs missions, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont, sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, […] – circonscription départementale ; – circonscription d'arrondissement. » ; qu'aux termes de l'article R. 8122-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé du travail, et dans le cadre des directives de la direction générale du travail, le directeur régional des entreprises, […]
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La première tient à l'absence d'intérêt des syndicats requérants à contester les dispositions de cet article. […] […]
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