Article 37 de la Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes

Commentaire1


M. Houssin Pierre-Rémy · Questions parlementaires · 13 avril 1992

M Pierre-Remy Houssin appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur le 7e alinea de l'article 24 de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relatif aux conditions d'exercice des mandats locaux. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le bureau du conseil general qui y est mentionne renvoie a la notion de commission permanente ; dans ce cas, il ne comprend pas pour quelle raison la loi du 3 fevrier 1992 n'a pas ete visee par la loi du 6 fevrier 1992 dans son article 37 qui remplace le mot : bureau par les mots : commission permanente. […] Ou bien s'il faut entendre par bureau celui institue par l'article 38, […]

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 95-93 PDR du 8 décembre 1995, Observations du Conseil constitutionnel relatives à l'élection présidentielle des 23 avril et 7…
Rejet

[…] En vertu de l'article 3-I du décret du 14 mars 1964, lorsqu'elle émane d'un membre d'une assemblée ou d'un conseil énumérés par l'article 3-I de la loi du 6 novembre 1962, la signature de l'auteur de la présentation doit être certifiée par un membre du bureau de l'assemblée ou du conseil. Or, d'une part, l'article 37 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République a pour effet de substituer dans les dispositions applicables à l'organisation et au fonctionnement des conseils généraux et régionaux et du conseil de Paris le mot « commission permanente » au mot « bureau » ; d'autre part, […]

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  • Conseil constitutionnel·
  • Candidat·
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  • Dépense·
  • Contrôle·
  • Compte·
  • Commission nationale·
  • Campagne électorale·
  • Commission·
  • Commission permanente

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 octobre 1996, 146936 147244, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Une décision habilitant expressément le président du conseil général à intenter une action en justice, prise par la commission permanente en vertu d'une délégation de portée générale qui lui a été donnée, en matière, notamment, "d'autorisation d'ester en justice", par une délibération du conseil général prise sur le fondement de l'article 24 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 6 février 1992, régularise une requête présentée par le président du conseil général sans habilitation régulière avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 février 1992 (1).

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  • Recours pour excès de pouvoir·
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  • Organisation du département·
  • Diverses sortes de recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Rj2 comptabilité publique·
  • Organes du département

3Tribunal administratif de Lyon, du 19 janvier 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Une autorisation d'ester en justice donnée par la commission permanente sur délégation du conseil général en vertu des articles 54 de la loi du 10 août 1871 et 24 de la loi du 2 mars 1982 dans leur rédaction issue de l'article 37 de la loi du 6 février 1992 ne régularise pas une requête présentée par le président du conseil général en vertu d'une décision du seul bureau de ce conseil antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 6 février 1992.

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