Loi n° 92-125 du 6 février 1992
Article 54 de la Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la RépubliqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/02/1992
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Version05/02/1995
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Modifié par : Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 81 () JORF 5 février 1995
L'entente interrégionale est un établissement public qui associe plusieurs régions ayant un territoire continu. Une entente interrégionale peut associer une région insulaire ou la collectivité territoriale de Corse avec une ou plusieurs régions voisines.
" L'entente interrégionale est créée par décret en Conseil d'Etat sur délibérations concordantes des conseils régionaux et éventuellement de l'Assemblée de Corse, et après avis des conseils économiques et sociaux régionaux. La décision institutive détermine le siège de l'entente.
" Une région peut adhérer à plusieurs ententes. Dans ce cas, elle définit par convention avec chacune de ces ententes les compétences que celles-ci exercent sur tout ou partie de son territoire sous réserve qu'une même compétence, sur une même partie de ce territoire, ne soit déléguée qu'à une seule entente. Ces conventions sont approuvées par chacune des ententes auxquelles la région concernée adhère. Elles sont transmises au représentant de l'Etat du siège de chacune de ces ententes et à celui de la région concernée. "
" L'entente interrégionale est créée par décret en Conseil d'Etat sur délibérations concordantes des conseils régionaux et éventuellement de l'Assemblée de Corse, et après avis des conseils économiques et sociaux régionaux. La décision institutive détermine le siège de l'entente.
" Une région peut adhérer à plusieurs ententes. Dans ce cas, elle définit par convention avec chacune de ces ententes les compétences que celles-ci exercent sur tout ou partie de son territoire sous réserve qu'une même compétence, sur une même partie de ce territoire, ne soit déléguée qu'à une seule entente. Ces conventions sont approuvées par chacune des ententes auxquelles la région concernée adhère. Elles sont transmises au représentant de l'Etat du siège de chacune de ces ententes et à celui de la région concernée. "
Commentaires • 2
M. Roger Quilliot, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 17 mars 1994
Ce projet de loi prévoit, en effet, dans son article 25, une modification de l'article 54 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 relatif aux ententes interrégionales qui autorise les régions à adhérer à plusieurs ententes. Cette possibilité nouvelle est de nature à susciter la création d'un établissement public regroupant les cinq régions concernées par le Massif central qui permettrait le développement de synergies et le renforcement de la politique de massif au moyen d'un partenariat actif entre l'Etat et ces régions.
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Ce projet de loi prevoit en effet dans son article 25 une modification de l'article 54 de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 relatif aux ententes interregionales qui autorise les regions a adherer a plusieurs ententes. Cette possibilite nouvelle est de nature a susciter la creation d'un etablissement public regroupant les cinq regions concernees par le Massif central qui permettrait le developpement de synergies et le renforcement de la politique de massif au moyen d'un partenariat actif entre l'Etat et ces regions.
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