Article 56 de la Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la RépubliqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5621-3 (V)

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Le président du conseil élu dans les conditions fixées par la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est l'organe exécutif de l'entente interrégionale. Il préside la commission permanente.
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Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


Mme Danielle Bidard-Reydet, du group C, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 6 juin 1991

Le texte résultant de cet amendement ayant été rejeté par le Sénat, en première lecture, lors de sa séance du 3 juillet 1991, l'article 56 nonies avait été supprimé. […]

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