Loi n° 92-125 du 6 février 1992
Article 58 de la Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la RépubliqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/02/1992
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Les recettes du budget de l'entente interrégionale comprennent notamment :
1° La contribution budgétaire des régions membres fixée par la décision institutive ;
2° Les redevances pour services rendus ;
3° Les revenus des biens de l'entente ;
4° Les fonds de concours reçus ;
5° Les ressources d'emprunt ;
6° Les versements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
1° La contribution budgétaire des régions membres fixée par la décision institutive ;
2° Les redevances pour services rendus ;
3° Les revenus des biens de l'entente ;
4° Les fonds de concours reçus ;
5° Les ressources d'emprunt ;
6° Les versements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
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