Loi n° 92-125 du 6 février 1992
Article 66 de la Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la RépubliqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 66 de la loi d'orientation susvisée du 6 février 1992 : « Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité » ; que ces dispositions n'ont pas pour objet de définir les conditions dans lesquelles le conseil d'une communauté urbaine doit prendre les délibérations prévues par les dispositions susmentionnées des articles R. 123-9 et R. 123-10 du code de l'urbanisme ; que les requérants ne sauraient dès lors utilement soutenir que les délibérations attaquées auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 66 de la loi d'orientation du 6 février 1992 ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 66 de la loi d'orientation susvisée du 6 février 1992 : « Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité » ; que ces dispositions n'ont pas pour objet de définir les conditions dans lesquelles le conseil d'une communauté urbaine doit prendre les délibérations prévues par les dispositions susmentionnées des articles R. 123-9 et R. 123-10 du code de l'urbanisme ; que les requérants ne sauraient dès lors utilement soutenir que les délibérations attaquées auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 66 de la loi d'orientation du 6 février 1992 ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, 9 octobre 2012, n° 1201295
[…] — le schéma contesté est une décision qui s'impose, en violation des dispositions des articles 66 et 68 de la loi du 6 février 1992 qui précisent que le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètre de solidarité ;
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L'article 66 de ce texte prévoit que " le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ". […]
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