Article 66 de la Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la RépubliqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5210-1 (V)

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité.
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Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


M. Joseph Ostermann, du group RPR, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 2 septembre 1993

L'article 66 de ce texte prévoit que " le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ". […]

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 novembre 1995, 148256 154081 154082 156569 156570, mentionné aux tables du recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 66 de la loi d'orientation susvisée du 6 février 1992 : « Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité » ; que ces dispositions n'ont pas pour objet de définir les conditions dans lesquelles le conseil d'une communauté urbaine doit prendre les délibérations prévues par les dispositions susmentionnées des articles R. 123-9 et R. 123-10 du code de l'urbanisme ; que les requérants ne sauraient dès lors utilement soutenir que les délibérations attaquées auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 66 de la loi d'orientation du 6 février 1992 ;

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2Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 novembre 1995, n° 148256
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 66 de la loi d'orientation susvisée du 6 février 1992 : « Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité » ; que ces dispositions n'ont pas pour objet de définir les conditions dans lesquelles le conseil d'une communauté urbaine doit prendre les délibérations prévues par les dispositions susmentionnées des articles R. 123-9 et R. 123-10 du code de l'urbanisme ; que les requérants ne sauraient dès lors utilement soutenir que les délibérations attaquées auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 66 de la loi d'orientation du 6 février 1992 ;

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3Tribunal administratif de Nancy, 9 octobre 2012, n° 1201295
Rejet

[…] — le schéma contesté est une décision qui s'impose, en violation des dispositions des articles 66 et 68 de la loi du 6 février 1992 qui précisent que le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètre de solidarité ;

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