Article 68 de la Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les communes peuvent proposer à la commission départementale de la coopération intercommunale la forme de coopération et les partenaires qu'elles souhaitent.

Compte tenu de ces propositions, et en conformité avec elles lorsqu'elles sont concordantes, la commission départementale de la coopération intercommunale propose avant le 31 décembre 1993, un projet de schéma départemental de la coopération intercommunale ; celui-ci comporte des propositions de création ou de modification de communautés de communes, de communautés de villes, de communautés urbaines, de districts ou de syndicats de communes.

Le projet de schéma est transmis, pour avis, par le président de la commission aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les propositions de création ou de modification. Il est également transmis, pour information au conseil départemental et aux organes délibérants des autres communes et des autres établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux chambres consulaires territoriales compétentes.

Lorsqu'un projet de schéma comporte des propositions concernant des communes de départements différents, il est transmis, pour avis, par les présidents des différentes commissions départementales aux organes délibérants de chacune des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et, pour information, aux conseils départementaux des différents départements.

Les communes et établissements publics intéressés émettent un avis sur les propositions qui les concernent.

Les autorités territoriales auxquelles est demandé un avis disposent d'un délai de trois mois, à compter de la saisine, pour le faire connaître. Elles peuvent, le cas échéant, demander à disposer d'un délai de trois mois supplémentaires, au terme duquel elles sont tenues de transmettre leur délibération.

A l'expiration de ce délai ou lorsque les communes et établissements publics intéressés se sont prononcés, la commission procède, le cas échéant, à une nouvelle délibération.

Le schéma départemental de la coopération intercommunale est ensuite publié par arrêté du représentant de l'Etat pris sur proposition de la commission départementale de la coopération intercommunale, et fait l'objet d'une insertion dans au moins un journal local diffusé dans le département.

La procédure d'élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale ne fait pas obstacle à l'application des chapitres II à VI du titre VI du livre Ier du code général des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaires8


M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 30 octobre 1995

Jean-Marie Demange demande a M. le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser la date de publication, pour la Moselle, du schema departemental de la cooperation intercommunale mentionne a l'article 68 de la loi du 6 fevrier 1992 d'orientation relative a l'administration territoriale de la Republique.Conformement aux prescriptions de l'article 68 de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992, la commission departementale de la cooperation intercommunale du departement de la Moselle a adopte un projet de schema de la cooperation intercommunale en decembre 1993.

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 17 janvier 1994

Sa question porte plus precisement sur l'elaboration par la commission departementale de cooperation intercommunale du schema departemental prevu a l'article 68 de la loi du 6 fevrier 1992. L'article 68 precisait que la commission departementale disposait d'un an a compter de la publication de la loi du 6 fevrier 1992 pour elaborer ce schema departemental de cooperation intercommunale qui devait comporter des propositions de creation de communautes de communes et de communautes de villes.

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M. Philippe Marini, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 20 mai 1993

Une proposition de loi, à laquelle le Gouvernement s'est déclaré favorable, tendant à reporter au 31 décembre 1993 le délai figurant à l'article 68 (2e alinéa) de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 a été adoptée en première lecture par le Sénat le 3 juin 1993 et l'Assemblée nationale sera prochainement appelée à se prononcer sur ce texte.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nancy, 9 octobre 2012, n° 1201295
Rejet

[…] — le schéma contesté est une décision qui s'impose, en violation des dispositions des articles 66 et 68 de la loi du 6 février 1992 qui précisent que le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètre de solidarité ;

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  • Coopération intercommunale·
  • Périmètre·
  • Communauté de communes·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissement public·
  • Fiscalité·
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  • Syndicat de communes·
  • Commission départementale·
  • Syndicat mixte

2Tribunal administratif de Nancy, 9 octobre 2012, n° 1200558
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le schéma contesté est une décision qui s'impose, en violation des dispositions des articles 66 et 68 de la loi du 6 février 1992 qui précisent que le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètre de solidarité ;

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  • Coopération intercommunale·
  • Périmètre·
  • Communauté de communes·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissement public·
  • Fiscalité·
  • Fusions·
  • Syndicat de communes·
  • Commission départementale·
  • Syndicat mixte

3Tribunal administratif de Lyon, du 4 juillet 1995, inédit au recueil Lebon
Rejet

L'arrêté par lequel le préfet, sur proposition de la commission départementale de la coopération intercommunale, publie le schéma départemental de la coopération intercommunale (article 68 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992), ne revêt pas le caractère d'un acte susceptible de recours.

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  • Schéma départemental de la coopération intercommunale·
  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Collectivités territoriales·
  • Introduction de l'instance·
  • Coopération·
  • Procédure
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