Article 89 de la Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la RépubliqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1992
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Version30/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1424-3 (MMN)

Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

Modifié par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 88 () JORF 30 janvier 1993

A partir du 1er janvier 1995, le service départemental d'incendie et de secours est seul compétent pour la gestion de tous les moyens en personnels, matériels et financiers consacrés par les communes, les établissements publics intercommunaux et le département à la lutte contre les incendies et contre les autres accidents, sinistres et catastrophes.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux moyens relevant des communautés urbaines, sauf si celles-ci en décident autrement.
" Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, l'Etat et la ville de Marseille chargés de la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille règlent par convention les modalités de leur coopération en matière de gestion des moyens en personnels, matériels et financiers. "
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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M. de Peretti Jean-Jacques · Questions parlementaires · 28 novembre 1994

Le projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours, dont le contenu s'inspire tres largement du rapport de la commission chargee au mois d'octobre 1993 par M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire de lui proposer des modalites d'application du principe pose par l'article 89 de la loi du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, et, au sein de laquelle etaient associes des representants des elus locaux et des sapeurs-pompiers, a ete examine en premiere lecture par l'Assemblee nationale le 17 janvier

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M. Malhuret Claude · Questions parlementaires · 3 octobre 1994

L'article 89 de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 modifiee relative a l'administration territoriale de la Republique, complete par les articles 87 et 88 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, a pose le principe du transfert de la gestion de tous les moyens en personnel, en materiel et financiers consacres par les communes, […]

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M. Jacquemin Michel · Questions parlementaires · 19 septembre 1994

L'article 89 de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 modifiee relative a l'administration territoriale de la Republique, complete par les articles 87 et 88 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, a pose le principe du transfert de gestion de tous les moyens en personnel, en materiel et financiers consacres par les communes, les etablissements publics de cooperation intercommunale et le departement a la lutte contre les incendies et contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, au service departemental d'incendie et de secours.

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