Article 118 de la Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Pour ce qui concerne les communautés de villes et les communautés de communes, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Commentaires23


M. Hubert Brigand · Questions parlementaires · 23 janvier 2024

Or, si l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales met en place certains régimes dérogatoires permettant la réduction du délai du versement compensatoire un an après la réalisation des dépenses, seules certaines communes peuvent en bénéficier, […] Des dérogations à cette règle ont été progressivement introduites et codifiées à l'article L. 1615-6 du CGCT. […] Les communautés de communes bénéficient du régime de versement de l'année N depuis la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République (article 118). […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 août 2023

Les régimes de versement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sont régis par l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Des dérogations à cette règle ont été progressivement introduites et codifiées à l'article L. 1615-6 du CGCT. […]

Les communautés de communes bénéficient du régime de versement de l'année N depuis la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République (article 118). […]

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M. Alain Joyandet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 3 août 2023

Les régimes de versement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sont régis par l'article L. 1615-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Le régime de droit commun prévoit que le versement du FCTVA intervienne la deuxième année suivant la réalisation des dépenses. Des dérogations à cette règle ont été progressivement introduites et codifiées à l'article L. 1615-6 du CGCT. […]

Les communautés de communes bénéficient du régime de versement de l'année N depuis la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République (article 118). Cette mesure constituait une incitation directe aux choix de ces modes de coopération, afin d'encourager l'intercommunalité de projet.

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