Article 133-2 de la Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la RépubliqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1112-5 (T)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est créé par : Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 83 () JORF 5 février 1995

Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement et un Etat étranger. "
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 94-358 DC du 26 janvier 1995, Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
Non conformité

[…] 50. Considérant que l'article 83 insère deux articles 133-1 et 133-2 dans la loi susvisée du 6 février 1992 permettant aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'adhérer à un organisme public de droit étranger ou de participer au capital d'une personne morale de droit étranger dans les cas et conditions que cet article énumère ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Compétence·
  • Zone prioritaire·
  • Constitution·
  • Collectivité locale·
  • Développement·
  • Principe·
  • Député
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