LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 8 février 1992 |
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Dernière modification : | 1 avril 2019 |
Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de la famille et de l'aide sociale. et 12 autres |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article
Art. 1er. - L'administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l'Etat.
Elle est organisée, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, de manière à mettre en oeuvre l'aménagement du territoire, à garantir la démocratie locale et à favoriser la modernisation du service public.
Elle est organisée, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, de manière à mettre en oeuvre l'aménagement du territoire, à garantir la démocratie locale et à favoriser la modernisation du service public.
Article
TITRE Ier
DE L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ETAT
Article
Art. 2. - Placées sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, les administrations civiles de l'Etat se composent d'administrations centrales et de services déconcentrés.
La répartition des missions entre les administrations centrales et les services déconcentrés s'organise selon les principes fixés par la présente loi.
Sont confiées aux administrations centrales les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial.
Les autres missions, et notamment celles qui intéressent les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales, sont confiées aux services déconcentrés dans les conditions fixées par les articles 34 et 79 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
La répartition des missions entre les administrations centrales et les services déconcentrés s'organise selon les principes fixés par la présente loi.
Sont confiées aux administrations centrales les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial.
Les autres missions, et notamment celles qui intéressent les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales, sont confiées aux services déconcentrés dans les conditions fixées par les articles 34 et 79 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.