Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

Sur la loi

Entrée en vigueur : 8 février 1992
Dernière modification : 1 avril 2019
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de la famille et de l'aide sociale. et 12 autres

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Christelle De Gaudemont · Dalloz Etudiants · 5 février 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Considérant que, selon les requérants, en allongeant la durée de la prescription pour certains délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, les dispositions de l'article 65­3 portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et la justice ; qu'ils font valoir en particulier que la courte prescription prévue par l'article 65 de cette même loi constitue l'une des garanties essentielles de la liberté de la presse ; 3. […] Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ; […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97­1164 du 19 décembre 1997), l'article 19 de la loi n° 2004­626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, l'article 72 de la loi n° 2004­810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, l'article 28 de la loi n° 2008­1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, l'article 6 de la loi n° 2010­1657 du 9 décembre 2010 de finances pour 2011, […]

 

Décisions242


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 4 janvier 2019, 17NT03878, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code général des collectivités territoriales ; – le code général des impôts ; – la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ; – le décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 ; – le code de justice administrative.

 

2Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 18 mars 1994, 116426, publié au recueil Lebon

Rejet — 

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 février 1992, aucun texte ne donnait au conseil d'un district le pouvoir d'accorder à ses présidents et vice-présidents des indemnités de fonctions. Les prescriptions de l'article L.164-6 du code des communes n'ont pas pour objet de leur rendre applicables les dispositions du titre II du code des communes concernant les indemnités attribuées aux titulaires de certaines fonctions municipales.

 

3Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 12 janvier 2010, n° 08/05576

Confirmation — 

[…] L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale qui organise des réductions de cotisations sociales a été modifié en 2003 ; dans sa rédaction applicable avant le 30 juin 2003, les réductions de cotisations sociales étaient communément désignées sous les termes réductions 'bas salaires' ; dans sa rédaction applicable après le 1 er juillet 2003, les réductions de cotisations sociales ont été communément désignées sous les vocables réductions 'loi FILLON'.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1
L'administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l'Etat.
Elle est organisée, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, de manière à mettre en oeuvre l'aménagement du territoire, à garantir la démocratie locale et à favoriser la modernisation du service public.
TITRE Ier : DE L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT.
Article 3
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés".
Article 4

Pour exercer leurs missions, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont, sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, organisés dans le cadre des circonscriptions territoriales suivantes :


- circonscription régionale ;


- circonscription départementale ;


- circonscription d'arrondissement.

L'évolution des limites des collectivités territoriales est sans incidence sur les circonscriptions administratives de l'Etat.