Article 3 de la Loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L953-6 (M)

Entrée en vigueur le 21 juillet 1992

Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements.
Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle ; les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.
La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement et sur les affectations à l'établissement de membres de ces corps ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade et les réductions de l'ancienneté moyenne pour un avancement d'échelon font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché, qui recueille l'avis de la commission paritaire d'établissement ; ces mesures sont prononcées par le ministre après consultation de la commission administrative paritaire.
La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa ainsi que, pour ce qui concerne les problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement des services, les travaux des conseils des établissements publics d'enseignement supérieur.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement.
Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de service exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 1992
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


M. Vasseur Philippe · Questions parlementaires · 15 juin 1992

. - L'article 3 de la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relatif a la validation des acquis professionnels pour la delivrance des diplomes et portant diverses dispositions relatives a l'education nationale a un double objet : 1o instituer, dans les etablissements d'enseignement superieur, des commissions paritaires d'etablissement communes a l'ensemble des corps de recherche et de formation regis par le decret no 85-1534 du 31 decembre 1985 ; […]

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 30 décembre 2005, 02BX01402, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ; […] Article 3 : La décision du président de l'université de Pau et des pays de l'Adour en date du 15 décembre 1999 affectant M. X comme chargé de mission est annulée.

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2Conseil d'Etat, du 9 février 2001, 207809, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ; […] Considérant, d'une part, que si l'article 3 de la loi du 20 juillet 1992 mentionne les « représentants de l'administration » au sein de la commission paritaire d'établissement, l'expression « représentants de l'établissement » a le même sens et la même portée et ne méconnaît donc pas cette disposition de la loi ;

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3Conseil d'Etat, 6 SS, du 25 avril 2001, 216978, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ; […] Considérant que l'article 3 de la loi du 20 juillet 1992 institue des commissions paritaires d'établissement dans les établissements publics d'enseignement supérieur ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 6 avril 1999 : « Les listes des électeurs sont arrêtées pour chaque catégorie et groupe de corps … » ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : « Les listes de candidats sont établies par catégorie et groupe de corps. » et qu'aux termes de l'article 18 :« La désignation des membres titulaires est effectuée, par catégorie et pour chaque groupe de corps … » ; […]

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