Loi n° 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 mars 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 1994 |
Commentaires • 9
Décisions • 4
Irrecevabilité —
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jean Y…, pris de la violation des articles 432-14 du Code pénal, 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 (dans la rédaction antérieure à la loi n° 92-686 du 22 juillet 1992), 26 du décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 modifiant l'article 47 du Code des marchés publics, 593 du Code de procédure pénale, […] sans qu'il ait par ailleurs été allégué qu'elle ait tiré profit desdites sommes, la Cour ne pouvait, sans violer le principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, prétendre retenir à son encontre la prévention de recel pour des faits qui n'entraient pas dans la définition du texte applicable au moment de leur commission ;
Conformité —
[…] - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; […] - la loi n° 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique ; […] « Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables ».
Cassation —
[…] 19. Il résulte des travaux parlementaires de la loi n° 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique, dont sont issues ces dispositions, qu'elles sont inspirées, d'une part, des articles 188 à 191 de l'ancien code pénal, qui punissaient le fonctionnaire ou l'agent du gouvernement qui aurait requis ou ordonné l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi, d'une décision de justice, d'un ordre émané de l'autorité légitime, d'autre part, de l'article 124 du même code qui incriminait la concertation des personnes dépositaires de l'autorité publique pour prendre des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du gouvernement.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Ces dispositions entreront en vigueur à la date qui sera fixée par la loi relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.
Le Premier ministre,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
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