Article 4 de la Loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/1992
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Version02/02/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L132-2 (M)

Entrée en vigueur le 2 février 1994

Modifié par : Loi n°94-88 du 1 février 1994 - art. 3 () JORF 2 février 1994

L'obligation de dépôt mentionnée à l'article 1er incombe aux personnes suivantes :
1° Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques ;
2° Celles qui impriment les documents visés au 1° ci-dessus ;
3° Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des progiciels, des bases de données, des systèmes experts ou autres produits de l'intelligence artificielle ;
4° Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes ;
5° Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, ainsi que celles qui éditent et importent des documents cinématographiques fixés sur un support autre que photochimique ;
6° Les sociétés nationales de programme, la société mentionnée à l'article 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les personnes titulaires d'une autorisation ou d'une concession relative à un service de radiodiffusion sonore ou de télédiffusion, les personnes qui ont passé convention en application de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que le groupement européen d'intérêt économique responsable de la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 ;
7° Les personnes qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont mentionnés au 5° ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l'objet par ailleurs d'une exploitation commerciale ;
8° Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des documents multimédias.
Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent sur le territoire national des documents édités ou produits hors de ce territoire.
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Entrée en vigueur le 2 février 1994
Sortie de vigueur le 24 février 2004

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