Article 7 de la Loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/1992
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L133-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute personne visée à l'article 4 qui se sera volontairement soustraite à l'obligation de dépôt légal sera punie d'une peine d'amende de 75000 euros [*sanctions pénales*].
La juridiction répressive peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite et d'en réparer les conséquences.
Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle doit prévoir le taux et la date à compter de laquelle elle commencera à courir. L'ajournement, qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la décision d'injonction.
A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte par corps.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 24 février 2004

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