Loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 juin 1992
Dernière modification : 1 janvier 2002
Code visé : Code de l'industrie cinématographique

Commentaires21


1La preuve de l’anteriorite du droit d’auteur
www.murielle-cahen.fr · 17 janvier 2022

[…] L'ensemble de ces droits est codifié en France dans le Code de la Propriété intellectuelle (partie législative: loi 92-597 du 1.7.92, partie réglementaire: décret 95-385 du 10.4.95) qui abroge et remplace les lois du 11.3.57 et du 3.7.85.

 

3Le concept d’appropriation est-il une atteinte au droit d’auteur ?
Village Justice · 9 avril 2021

[…] Le dépôt légal, généralisé et rénové par la loi n° 92-546 du 20 juin 1992, reste obligatoire (V. JCl. Propriété littéraire et artistique, fasc. 1085). Mais il n'exerce aucune incidence sur la naissance du droit d'auteur. Le droit d'auteur s'oppose ici aux droits de propriété industrielle, dont la naissance est liée à une manifestation de volonté. […] 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois

 

Décisions6


1CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 97-127 du 7 mai 1997 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions…

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[…] Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment ses articles 1 er et 11 ; Vu la loi no 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal ;

 

2CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-807 du 4 septembre 1992 modifiant la décision no 92-703 du 10 août 1992 relative aux conditions de…

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[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu le code électoral, notamment son article L.49; Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment ses articles 1 er et 11; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication; Vu la loi no 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal;

 

3Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des…

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[…] Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment ses articles 1 er et 11 ; - Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; Vu la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal ; Vu la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-etMiquelon ; Décide :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 3
Le dépôt légal est effectué par la remise du document à l'organisme dépositaire ou par son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt légal par d'autres moyens, notamment par l'enregistrement des émissions faisant l'objet d'une radiodiffusion sonore ou d'une télédiffusion ;
2° Les modalités d'application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées à l'article 4, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces personnes peuvent être exemptées de l'obligation de dépôt légal ;
3° Les exceptions à l'obligation de dépôt pour les catégories de documents dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à l'article 2 ;
4° Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut être effectuée lorsque les objectifs définis à l'article 2 peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la totalité des documents soient nécessaires. Les décisions de sélection sont prises sur proposition d'une commission associant, notamment, des représentants des professions concernées et des personnalités qualifiées sous la présidence du président du conseil scientifique du dépôt légal.
Article 6
Le conseil scientifique du dépôt légal est composé de représentants des organismes dépositaires et est présidé par l'administrateur général de la Bibliothèque nationale.
Il est chargé de veiller à la cohérence scientifique et à l'unité des procédures du dépôt légal. Il peut rendre des avis et formuler des recommandations sur toutes questions relatives au dépôt légal. Il est associé à la définition des modalités d'exercice de la consultation des documents déposés, prévue à l'article 2 de la présente loi, dans le double respect des principes définis par les lois n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle et de ceux inhérents au droit, pour le chercheur, d'accéder à titre individuel, dans le cadre de ses recherches, et dans l'enceinte de l'organisme dépositaire, aux documents conservés.
Article 8
a modifié les dispositions suivantes