Article 1 de la Loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 relative à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets déposés dans les établissements de santé et certains établissements sociaux ou médico-sociaux, et à la vente des objets abandonnés dans ces établissements (1)Abrogé

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Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L1113-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées.
L'Etat est responsable dans les mêmes conditions du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés par les personnes admises ou hébergées dans les hôpitaux des armées.
Sont responsables dans les mêmes conditions l'Institution nationale des invalides pour les dépôts effectués dans ses services et l'Office national des anciens combattants pour ceux effectués dans ses maisons de retraite.
Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 24 mars 2005, n° 04/10406

[…] Elle ajoute que les demandeurs ne peuvent invoquer sa responsabilité en raison du vol de la bague au motif qu'elle n'avait pas la garde de cet objet ; elle invoque à cet égard les dispositions de l'article 1 de la loi 92-614 du 6 juillet 1992 relative à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets déposés dans les établissements sociaux ou médico sociaux selon lesquelles elle n'est responsable que des biens ou des objets qui ont été déposés dans les conditions et limites de cette loi et invoque également une clause du contrat d'hébergement qui limite sa responsabilité et qui est opposable aux demandeurs, dès lors que M me X qui a signé le contrat au nom de sa mère a nécessairement eu connaissance de ces dispositions .

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  • Mère·
  • Vol·
  • Établissement·
  • Changement·
  • Préjudice·
  • Retraite·
  • Obligation·
  • Faute·
  • Contrat d’hébergement·
  • Sécurité
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