Article 4 de la Loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 relative à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets déposés dans les établissements de santé et certains établissements sociaux ou médico-sociaux, et à la vente des objets abandonnés dans ces établissements (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L1113-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Les établissements mentionnés à l'article 1er ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article 1er ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l'article 3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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