Article 6 de la Loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 relative à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets déposés dans les établissements de santé et certains établissements sociaux ou médico-sociaux, et à la vente des objets abandonnés dans ces établissements (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L1113-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des établissements mentionnés à l'article 1er sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public par le personnel de l'établissement. Le régime de responsabilité prévu aux articles 1er et 2 est alors applicable.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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