Article 8 de la Loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 relative à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets déposés dans les établissements de santé et certains établissements sociaux ou médico-sociaux, et à la vente des objets abandonnés dans ces établissements (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L1113-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Les dispositions de l'article 7 sont portées à la connaissance de la personne admise ou hébergée, ou de son représentant légal, au plus tard le jour de sa sortie de l'établissement ou, en cas de décès, à celle de ses héritiers, s'ils sont connus, six mois au moins avant la remise des objets détenus par l'établissement au service des domaines ou à la Caisse des dépôts et consignations.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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