Loi n° 93-20 du 7 janvier 1993
Article 2 de la Loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art
Chronologie des versions de l'article
Version08/01/1993
Entrée en vigueur le 8 janvier 1993
L'agrément mentionné à l'article 1er est accordé après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées en matière culturelle et dans le domaine de l'assurance.
Cet avis porte notamment sur les conditions propres à garantir la sécurité du transport et de l'exposition des oeuvres faisant l'objet de la garantie de l'Etat ainsi que sur l'adéquation des valeurs d'assurance agréées par le propriétaire et les bénéficiaires de la garantie.
Cet avis porte notamment sur les conditions propres à garantir la sécurité du transport et de l'exposition des oeuvres faisant l'objet de la garantie de l'Etat ainsi que sur l'adéquation des valeurs d'assurance agréées par le propriétaire et les bénéficiaires de la garantie.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La garantie de l'État est accordée par arrêté du ministre chargé du budget, après avis consultatif de la commission d'agrément prévue par l'article 2 de la loi du 7 janvier 1993. Elle comprend quatre membres dont deux de droit, le directeur du budget et le directeur général des patrimoines ou leur représentant ; une personnalité du domaine de l'assurance nommée par arrêté du ministre chargé du budget, ainsi qu'une personnalité compétente dans le domaine culturel désignée par le ministre chargé de la culture.
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