Loi n° 93-20 du 7 janvier 1993
Article 4 de la Loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art
Chronologie des versions de l'article
Version08/01/1993
Entrée en vigueur le 8 janvier 1993
Avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport d'évaluation sera adressé par le Gouvernement au Parlement.
Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement déposera, le cas échéant, un projet de loi visant à procéder aux adaptations qui lui paraîtraient nécessaires.
Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement déposera, le cas échéant, un projet de loi visant à procéder aux adaptations qui lui paraîtraient nécessaires.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'un des éléments les plus controversés de la Convention reste l'article 8. Si nous regardons les statistiques fournies par la Cour, nous observons qu'entre les années 1959 et 2016, celle-ci a dû juger de la violation ou non-violation de cet article par 1864 fois.
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