Article 4 de la Loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1993

Entrée en vigueur le 8 janvier 1993

Avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport d'évaluation sera adressé par le Gouvernement au Parlement.
Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement déposera, le cas échéant, un projet de loi visant à procéder aux adaptations qui lui paraîtraient nécessaires.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1993

Commentaire1


Le Petit Juriste · 14 septembre 2017

L'un des éléments les plus controversés de la Convention reste l'article 8. Si nous regardons les statistiques fournies par la Cour, nous observons qu'entre les années 1959 et 2016, celle-ci a dû juger de la violation ou non-violation de cet article par 1864 fois.

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