Loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art

Sur la loi

Entrée en vigueur : 8 janvier 1993
Dernière modification : 8 janvier 1993

Commentaires6


Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 7 juin 2022

Textes applicables : loi n°93-20 du 7 janvier 1993 décret d'application n°93-947 du 23 juillet 1993 Etablissements pouvant bénéficier de la garantie de l'Etat : établissements publics nationaux (ex : Musée du Louvre, Centre Pompidou) pas les établissements publics de coopération culturelle (ex : Musée du Louvre-Lens, Centre Pompidou-Metz) ni les musées des collectivités territoriales

 

revdh.revues.org · 21 décembre 2020

[…] Loi sur le planning familial, la protection du fœtus humain et les conditions d'interruption de gro (...) […] 12 […]

 

Le Petit Juriste · 14 septembre 2017

Heureusement, la Cour constitutionnelle roumaine a reconnu en 1994 que les lois contre les homosexuels représentaient une violation des droits de l'homme, et déclara inconstitutionnel l'article 200 du Code pénal, qui fut ensuite abrogé le 21 juin 2001. Aujourd'hui, les actes sexuels entre personnes de même sexe ont été réglementés. L'âge nécessaire pour les actes sexuels consentis hétérosexuels et homosexuels est le même: 15 ans. […] Tandis que l'article 259 du Code civil indique que : “ Le mariage est l'union librement consenti entre un homme et une femme, conclue en vertu de la loi ».

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
La garantie de l'Etat peut être accordée aux établissements publics nationaux pour la responsabilité qu'ils encourent à l'égard des personnes qui leur prêtent des oeuvres d'art, pour des expositions temporaires, lorsque ces expositions sont organisées, en France, par ces établissements, qu'elles ont reçu un agrément de l'autorité administrative et que le total des valeurs d'assurance des oeuvres n'appartenant pas à l'Etat dépasse trois cents millions de francs.
La garantie couvre la fraction des dommages supérieurs à un seuil d'un minimum de trois cents millions de francs et résultant du vol, de la perte, de la détérioration ou de la dépréciation après sinistre des oeuvres prêtées n'appartenant pas à l'Etat, au cours des transports et pendant toute la durée du prêt.
La garantie ne couvre pas les risques couverts par une assurance souscrite par le propriétaire ou par toute personne agissant pour le compte de celui-ci.
Article 2
L'agrément mentionné à l'article 1er est accordé après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées en matière culturelle et dans le domaine de l'assurance.
Cet avis porte notamment sur les conditions propres à garantir la sécurité du transport et de l'exposition des oeuvres faisant l'objet de la garantie de l'Etat ainsi que sur l'adéquation des valeurs d'assurance agréées par le propriétaire et les bénéficiaires de la garantie.
Article 3
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi et notamment les conditions d'octroi de l'agrément mentionné à l'article 1er ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article 2.