Article 8 de la Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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M. Sarre Georges · Questions parlementaires · 27 juillet 1998

Cette structure fédérale pourrait prendre la forme juridique d'un groupement d'intérêt public (GIP) selon les dispositions prévues par l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation de la recherche et du développement technologique de la France (modifiée par la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993, article 8). Il rappelle en effet que le cadre juridique du GIP est particulièrement approprié aux actions de coopération entre les établissements publics de recherche et entre ceux-ci et toute personne morale de droit public ou privé.

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