Article 52 de la Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

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Version20/07/2023

Entrée en vigueur le 20 juillet 2023

Modifié par : LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 37 (V)

I. - Les articles 38, 44, 53 à 56, 59, 59 bis, 59 ter, 60 à 60-10, 60 bis, 61, 62, 63, 64, 64 A, 65, 66, 67, 215 et le titre XII du code des douanes sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles 44, 62, 65 et 215 du même code font l'objet des adaptations suivantes :

A. - L'article 44 est ainsi rédigé :

" Art. 44. - L'action du service des douanes s'exerce sur le territoire, les eaux territoriales et l'espace aérien de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Une zone de surveillance spéciale est organisée, elle constitue le rayon des douanes.

" Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

" La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, à l'exception des territoires et eaux territoriales étrangers se trouvant dans cette zone.

" La zone terrestre s'étend à l'ensemble du territoire de la collectivité territoriale. "

B. - A l'article 62, les mots : ", ou dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à ce même article " sont supprimés.

C. - L'article 65 est ainsi rédigé :

" Art. 65. - Le chef du service des douanes ou son délégué dûment mandaté peut exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service.

" Ces documents doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans à compter de la date d'envoi des colis pour les expéditeurs et à compter de la date de réception pour les destinataires.

" Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes, le chef du service des douanes ou son délégué peut procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, notes, bordereaux, factures, correspondances, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de sa mission.

" Le service des douanes, après accord des autorités locales, est autorisé, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents émanant du service des douanes et susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. "

D. - Au 1 de l'article 215 :

1° Après les mots : " régulièrement importées ", les mots : " dans le territoire douanier de la Communauté européenne " sont supprimés.

2° Après les mots : " à l'intérieur du territoire douanier ", les mots : " de la Communauté européenne " sont supprimé s.

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - Pour l'application des dispositions du présent article, il y a lieu de lire :

-" représentant de l'Etat " au lieu de " ministre de l'économie et des finances " et de " directeur général des douanes " ;

-" chef du service des douanes " au lieu de " directeur " ;

-" trésorier-payeur " au lieu de " receveur " ;

-" juge de première instance " au lieu de " juge d'instance " ;

-" tribunal de première instance " au lieu de " tribunal d'instance " ;

-" tribunal de première instance " au lieu de " tribunal de grande instance " ;

-" tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle " au lieu de " tribunal correctionnel " ;

-" tribunal supérieur d'appel " au lieu de " cour d'appel " ;

-" exerçant les fonctions de chef de service dans la collectivité " au lieu de " ayant le grade d'administrateur civil " ;

-" institut d'émission des départements d'outre-mer " au lieu de " Banque de France. "

III. - Le décret du 23 avril 1914 est abrogé.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2023

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

En effet, l'accès à des locaux professionnels ou à des lieux d'habitation est régi par d'autres dispositions particulières du code des douanes8 et ne saurait dès lors se fonder sur son article 60. La Cour de cassation a, par exemple, […] tels que les entrepôts douaniers, gares, ports et aéroports. […] En outre, l'article 60 du code des douanes est rendu applicable au territoire des îles Wallis et Futuna et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles 38 et 52 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon). […]

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