Article 53 de la Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

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Version05/01/1993

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est autorisée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon l'exploitation, par la société française des jeux, de jeux faisant appel au hasard.
Les modalités et les conditions d'organisation de ces jeux, ainsi que le prélèvement sur les jeux au profit du budget général, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions d'exploitation sont fixées par une convention conclue entre la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la société française des jeux, approuvée par une délibération du conseil général.
Il est institué au profit de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon un prélèvement sur les enjeux dont les modalités sont fixées par une délibération du conseil général.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1994, 92-83.380, Inédit
Cassation

[…] « alors qu'en matière de délits de presse, il résulte de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993, que seuls la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de ladite loi sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique et de constituer le premier acte interruptif de la prescription et que tel n'est pas le cas des instructions données par le procureur de la République à la police judiciaire aux fins d'enquête sur les faits dénoncés dans une plainte » ;

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  • Réquisitions aux fins d'enquête et procès verbaux dressés·
  • Action publique·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Extinction·
  • Procédure·
  • Plainte·
  • Enquête·
  • Fonctionnaire·
  • Réquisition
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