Article 5 de la Loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4134-1 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est créé par : Loi 93-8 1993-01-04 JORF 5 janvier 1993 rectificatif JORF DU 30 janvier 1993

Il est créé dans chaque région une union des médecins exerçant à titre libéral.
Chaque union regroupe en une assemblée les élus des collèges prévus à l'article 6. Les élus de chaque collège peuvent se réunir, en tant que de besoin, en section, selon les modalités fixées par décret.
Les unions sont des organismes de droit privé.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires2


M. de Broissia Louis · Questions parlementaires · 5 juillet 1993

Le caractere regional des unions professionnelles de medecins exercant a titre liberal resulte de l'article 5 de la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relatives aux relations entre les professionnnels de sante et l'assurance maladie. Aux termes de ce texte « il est cree dans chaque region une union des medecins exercant a titre liberal ». Le souci de ne pas multiplier le nombre de ces structures et de leur donner les moyens, notamment financiers suffisants, justifie le choix, sur lequel il n'est pas envisage de revenir, de l'echelon regional.

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L. 367-3, L. 367-4, L. 367-5 et L. 367-10 introduits dans le code de la santé publique par l'article 3 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 : […]

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Décisions2


1Conseil d'État, Assemblee, 3 juillet 1998, n° 184605
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 367-4 inséré dans le code de la santé publique par l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 24 avril 1996 : "Le conseil national de la formation médicale continue est composé : 1 de représentants de l'Ordre des médecins ; 2 de représentants des unités de formation et de recherche de médecine ; 3 de représentants des associations ou fédérations d'associations de formation médicale continue ; 4 de représentants d'unions des médecins exerçant à titre libéral mentionnées à l'article 5 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993" ; […]

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  • Santé publique·
  • Décret·
  • Syndicat·
  • Conseil régional·
  • Formation professionnelle·
  • Formation continue·
  • Conférence·
  • Ordre des médecins·
  • Région·
  • Politique

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 3 juillet 1998, 184605 185341 185364, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 367-4 inséré dans le code de la santé publique par l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 24 avril 1996 : "Le conseil national de la formation médicale continue est composé : 1 de représentants de l'Ordre des médecins ; 2 de représentants des unités de formation et de recherche de médecine ; 3 de représentants des associations ou fédérations d'associations de formation médicale continue ; 4 de représentants d'unions des médecins exerçant à titre libéral mentionnées à l'article 5 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993" ; […]

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  • Violation de l'article l.367-4 du code de la santé publique·
  • B) violation de l'article 34 de la constitution·
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Article l.367-4·
  • Égalité devant la loi -absence de violation·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Mesures relevant du domaine de la loi·
  • Violation -code de la santé publique·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs
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