Loi n° 93-8 du 4 janvier 1993
Article 7 de la Loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie.Abrogé
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La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4134-3 (V)
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 29 octobre 1997, n° 9500876
[…] 1°) Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier remplaçant un infirmier conventionné et les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature." ; qu'en vertu de l'article 7 de la convention nationale prise pour l'application de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 : « Les caisses s'engagent à rembourser les honoraires et les frais accessoires correspondant aux soins délivrés par les infirmières placées sous le régime de la présente convention, dans les conditions définies aux titres I, II et IV et sur la base des tarifs définis au titre IV de la présente convention. »
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