Article 9 de la Loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie.Abrogé

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Version05/01/1993
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Version19/01/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4134-6 (V)

Entrée en vigueur le 19 janvier 1994

Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 65 () JORF 19 janvier 1994

Les unions perçoivent une contribution versée à titre obligatoire par chaque médecin exerçant à titre libéral en activité dans le régime conventionnel. La contribution est assise sur le revenu tiré de l'exercice de l'activité libérale de la profession.
Le montant annuel de cette contribution est fixé par décret, après consultation des organisations syndicales de médecins visées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un taux de 0,5 % du montant annuel du plafond des cotisations de la sécurité sociale.
Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Toutefois, la contribution fait l'objet d'un versement unique au plus tard le 15 mai de l'année en cours.
Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant seront fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les unions peuvent également recevoir, au titre des missions dont elles ont la charge, des subventions et des concours financiers divers.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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